Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 4aa2c30)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

... ...
@@ -8025,13 +8025,13 @@ La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées pa
8025 8025
 
8026 8026
 #### Article R330-7
8027 8027
 
8028
-Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
8028
+Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
8029 8029
 
8030 8030
 La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
8031 8031
 
8032 8032
 #### Article R330-8
8033 8033
 
8034
-La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
8034
+La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'administration.
8035 8035
 
8036 8036
 #### Article R330-9
8037 8037