Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
328 | 328 |
##### Article L212-1 |
329 | 329 | |
330 | 330 |
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative. |
331 | 331 | |
332 | 332 |
II. -Par dérogation au I, tout - Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen , légalement établi, pour l'exercice des y exerçant les activités mentionnées au I , dans un de ces Etats, peut est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France. |
333 | ||
334 | 332 |
Toutefois , sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et , lorsque ni ces activités ou ni la formation y conduisant ne sont pas n'y sont réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit , de les avoir exercé ces activités exercées dans cet Etat un ou plusieurs Etats membres pendant au moins deux ans une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
335 | 333 | |
336 | 334 |
Lorsque le prestataire professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente administrative par une déclaration écrite qui dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification de ses des qualifications professionnelles . Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ; |
335 | ||
336 |
III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : |
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337 | ||
338 |
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; |
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339 | ||
340 |
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; |
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341 | ||
342 |
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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343 | ||
344 |
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
|
345 | ||
346 |
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle. |
|
878 | 902 |
##### Article L225-3 |
879 | 903 | |
880 | 904 |
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. le livre III du code des relations entre le public et l'administration. |
1978 | 2002 |
##### Article L326-4 |
1979 | 2003 | |
1980 | 2004 |
I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : |
1981 | 2005 | |
1982 | 2006 |
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; |
1983 | 2007 | |
1984 | 2008 |
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article. |
1985 | 2009 | |
1986 | 2010 |
II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen , légalement établi, pour l'exercice de y exerçant l'activité d'expert en automobile , dans un de ces Etats, peut exercer cette profession est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France , sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation . Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile. |
1987 | 2011 | |
1988 |
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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1989 | ||
1990 | 2012 |
Lorsque le prestataire professionnel fournit pour la première fois des services une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente administrative par une déclaration écrite qui dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification de ses des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ; |
2013 | ||
2014 |
II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : |
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2015 | ||
2016 |
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; |
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2017 | ||
2018 |
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; |
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2019 | ||
2020 |
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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2021 | ||
2022 |
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
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2023 | ||
1990 | 2024 |
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle . |
1991 | 2025 | |
1992 | 2026 |
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent. |
1993 | 2027 | |
1994 | 2028 |
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2022 | 2056 |
##### Article L326-8 |
2023 | 2057 | |
2024 | 2058 |
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel , même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal. |
2153 | 2187 |
#### Article L330-5 |
2154 | 2188 | |
2155 | 2189 |
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4. |
2156 | 2190 | |
2157 | 2191 |
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : |
2158 | 2192 | |
2159 | 2193 |
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ; |
2160 | 2194 |
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; |
2161 | 2195 |
- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées. |
2162 | 2196 | |
2163 | 2197 |
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. |
2736 | 2770 |
#### Article R130-6 |
2737 | 2771 | |
2738 | 2772 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2739 | 2773 | |
2740 | 2774 |
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18 , R. 411-19 , R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
2741 | 2775 | |
2742 | 2776 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
2743 | 2777 | |
2744 | 2778 |
3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances. |
4169 | 4203 |
##### Article R233-1 |
4170 | 4204 | |
4171 | 4205 |
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
4172 | 4206 | |
4173 | 4207 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
4174 | 4208 | |
4175 | 4209 |
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
4176 | 4210 | |
4177 | 4211 |
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ; |
4178 | 4212 | |
4179 | 4213 |
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ; |
4180 | 4214 | |
4181 | 4215 |
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur : |
4182 | 4216 | |
4183 | 4217 |
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou |
4184 | 4218 | |
4185 | 4219 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ; |
4186 | 4220 | |
4187 | 4221 |
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ; |
4188 | 4222 | |
4189 | 4223 |
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ; |
4224 | ||
4225 |
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ; |
|
4226 | ||
4189 | 4227 |
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19 . |
4190 | 4228 | |
4191 | 4229 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
4192 | 4230 | |
4193 | 4231 |
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
4194 | 4232 | |
4195 | 4233 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
4196 | 4234 | |
4197 | 4235 |
V.-Hors le cas prévu au 6 les cas prévus aux 6°, 8° et 9 ° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
7006 | 7044 |
###### Article R323-8 |
7007 | 7045 | |
7008 | 7046 |
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports. |
7009 | 7047 | |
7010 | 7048 |
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds , un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion . |
7011 | 7049 | |
7012 | 7050 |
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique. |
8994 | 9032 |
###### Article R411-23-1 |
8995 | 9033 | |
8996 | 9034 |
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les autocars qui assurent un service public de transport dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout : |
8997 | ||
8998 | 9034 |
1° A à l'intérieur des agglomérations ; |
8999 | ||
9000 |
2° Dans |
|
9034 |
. |
|
9035 | ||
9036 |
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
9037 | ||
9000 | 9038 |
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports de voyageurs d'Ile-de-France . |
9001 | 9039 | |
9002 | 9040 |
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
9003 | 9041 | |
9042 |
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction. |
|
9043 | ||
9004 | 9044 |
IV.- En cas d'urgence le justifiant , le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes. |
9005 | 9045 | |
9006 | 9046 |
II V .-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
9007 | 9047 | |
9008 | 9048 |
III VI .-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10012 | 10056 |
##### Article R415-2 |
10013 | 10057 | |
10014 | 10058 |
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. |
10015 | 10059 | |
10016 | 10060 |
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé . |
10061 | ||
10016 | 10062 |
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent . |
10017 | 10063 | |
10018 | 10064 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
10019 | 10065 | |
10020 | 10066 |
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou , en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
10328 | 10374 |
###### Article R416-19 |
10329 | 10375 | |
10330 | 10376 |
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation. |
10331 | 10377 | |
10332 | 10378 |
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle. |
10333 | 10379 | |
10334 | 10380 |
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence. |
10335 | 10381 | |
10336 | 10382 |
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. |
10337 | 10383 | |
10338 | 10384 |
III. - Les dispositions des I et II du I du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés. |
10339 | 10385 | |
10340 | 10386 |
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux. |
10341 | 10387 | |
10342 | 10388 |
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle. |
10343 | 10389 | |
10344 | 10390 |
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports de la sécurité routière fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article. |
10345 | 10391 | |
10346 | 10392 |
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des aux dispositions du présent article premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour son leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
10393 | ||
10394 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. |
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10804 |
##### Article R431-1-2 |
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10805 | ||
10806 |
Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
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10807 | ||
10808 |
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
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10809 | ||
10810 |
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire. |
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408 |
##### Article L213-1-1 |
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409 | ||
410 |
Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : |
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411 | ||
412 |
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ; |
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413 | ||
414 |
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ; |
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415 | ||
416 |
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. |
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417 | ||
418 |
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. |
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419 | ||
420 |
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d'établissement. |
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9426 |
###### Article R412-28-1 |
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9427 | ||
9428 |
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police. |
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10846 | 10886 |
##### Article R431-9 |
10847 | 10887 | |
10848 | 10888 |
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet. |
10849 | 10889 | |
10850 | 10890 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police. |
10851 | 10891 | |
10852 | 10892 |
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation. |
10853 | 10893 | |
10854 | 10894 |
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens , sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. |
10855 | 10895 | |
10856 | 10896 |
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier. |
10857 | 10897 | |
10858 | 10898 |
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |