Code de la route


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version b1ea8d5)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2015.

328 328
##### Article L212-1
329 329

                                                                                    
330 330
I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
331 331

                                                                                    
332 332
II.
-Par dérogation au I, tout
 - Tout
 ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à 
l'accord sur 
l'Espace économique européen
, légalement établi, pour l'exercice des
 y exerçant les
 activités mentionnées au I
, dans un de ces Etats, peut
 est réputé détenir l'autorisation administrative pour
 exercer
 en France
 ces activités de façon temporaire et occasionnelle
 en France.
333

                                                                                    
334 332
Toutefois
, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et
, lorsque
 ni
 ces activités 
ou
ni
 la formation y conduisant 
ne sont pas
n'y sont
 réglementées
 dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit
, de les
 avoir 
exercé ces activités
exercées
 dans 
cet Etat
un ou plusieurs Etats membres
 pendant 
au moins deux ans
une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente
 au cours des dix années qui précèdent la prestation.
335 333

                                                                                    
336 334
Lorsque le 
prestataire
professionnel
 fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité 
compétente
administrative
 par une déclaration écrite 
qui
dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration
 donne lieu à une vérification 
de ses
des
 qualifications professionnelles
. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
 du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
335

                                                                                    
336
III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
337

                                                                                    
338
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
339

                                                                                    
340
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
341

                                                                                    
342
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
343

                                                                                    
344
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
345

                                                                                    
346
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
   

                    
878 902
##### Article L225-3
879 903

                                                                                    
880 904
Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par 
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
1978 2002
##### Article L326-4
1979 2003

                                                                                    
1980 2004
I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes :
1981 2005

                                                                                    
1982 2006
1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ;
1983 2007

                                                                                    
1984 2008
2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
1985 2009

                                                                                    
1986 2010
II.-Tout 
professionnel 
ressortissant d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen
, légalement établi, pour l'exercice de
 y exerçant
 l'activité d'expert en automobile
, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession
 est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité
 de façon temporaire et occasionnelle
 en France
, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation
. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
1987 2011

                                                                                    
1988
Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
1989

                                                                                    
1990 2012
Lorsque le 
prestataire
professionnel
 fournit pour la première fois 
des services
une prestation
 en France, il en informe au préalable l'autorité 
compétente
administrative
 par une déclaration écrite 
qui
dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration
 donne lieu à une vérification 
de ses
des
 qualifications professionnelles
 du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
2013

                                                                                    
2014
II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
2015

                                                                                    
2016
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
2017

                                                                                    
2018
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
2019

                                                                                    
2020
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
2021

                                                                                    
2022
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
2023

                                                                                    
1990 2024
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle
.
1991 2025

                                                                                    
1992 2026
III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
1993 2027

                                                                                    
1994 2028
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2022 2056
##### Article L326-8
2023 2057

                                                                                    
2024 2058
L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel
, même partiel,
 de cette activité sans respecter les conditions fixées au II
 et au II bis
 de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
   

                    
2153 2187
#### Article L330-5
2154 2188

                                                                                    
2155 2189
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
2156 2190

                                                                                    
2157 2191
Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues 
au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
 :
2158 2192

                                                                                    
2159 2193
- à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
2160 2194
- à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
2161 2195
- à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.
2162 2196

                                                                                    
2163 2197
La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.
   

                    
2736 2770
#### Article R130-6
2737 2771

                                                                                    
2738 2772
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2739 2773

                                                                                    
2740 2774
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18
, R. 411-19
, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2741 2775

                                                                                    
2742 2776
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2743 2777

                                                                                    
2744 2778
3° Les contraventions prévues à l'article R. 211-14 du code des assurances.
   

                    
4169 4203
##### Article R233-1
4170 4204

                                                                                    
4171 4205
I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
4172 4206

                                                                                    
4173 4207
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
4174 4208

                                                                                    
4175 4209
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
4176 4210

                                                                                    
4177 4211
3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;
4178 4212

                                                                                    
4179 4213
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
4180 4214

                                                                                    
4181 4215
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
4182 4216

                                                                                    
4183 4217
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
4184 4218

                                                                                    
4185 4219
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale ;
4186 4220

                                                                                    
4187 4221
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4188 4222

                                                                                    
4189 4223
7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25
 ;
4224

                                                                                    
4225
8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
4226

                                                                                    
4189 4227
9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19
.
4190 4228

                                                                                    
4191 4229
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4192 4230

                                                                                    
4193 4231
III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
4194 4232

                                                                                    
4195 4233
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4196 4234

                                                                                    
4197 4235
V.-Hors 
le cas prévu au 6
les cas prévus aux 6°, 8° et 9
° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
7006 7044
###### Article R323-8
7007 7045

                                                                                    
7008 7046
Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
7009 7047

                                                                                    
7010 7048
Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. 
Pour
Un réseau ne peut
 être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds
, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter
 que s'il exploite
 lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés
 et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
.
7011 7049

                                                                                    
7012 7050
Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
   

                    
8994 9032
###### Article R411-23-1
8995 9033

                                                                                    
8996 9034
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et 
les 
autocars 
qui assurent un service public de transport
dont l'aménagement le prévoit
 peuvent circuler avec des passagers debout 
:
8997

                                                                                    
8998 9034
1° A
à
 l'intérieur des agglomérations
 ;
8999

                                                                                    
9000
2° Dans
9034
.
9035

                                                                                    
9036
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9037

                                                                                    
9000 9038
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans
 les limites 
des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité
du ressort territorial d'une autorité
 organisatrice 
de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat 
des transports 
de voyageurs
d'Ile-de-France
.
9001 9039

                                                                                    
9002 9040
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou 
des périmètres de transports urbains
du ressort territorial d'une autorité organisatrice
 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9003 9041

                                                                                    
9042
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
9043

                                                                                    
9004 9044
IV.-
En cas d'urgence
 le justifiant
, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service
 en
 ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
9005 9045

                                                                                    
9006 9046
II
V
.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9007 9047

                                                                                    
9008 9048
III
VI
.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10012 10056
##### Article R415-2
10013 10057

                                                                                    
10014 10058
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
10015 10059

                                                                                    
10016 10060
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle 
ou un cyclomoteur 
ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé
.
10061

                                                                                    
10016 10062
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent
.
10017 10063

                                                                                    
10018 10064
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10019 10065

                                                                                    
10020 10066
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou
, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa,
 un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
   

                    
10328 10374
###### Article R416-19
10329 10375

                                                                                    
10330 10376
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
10331 10377

                                                                                    
10332 10378
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
10333 10379

                                                                                    
10334 10380
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à 
sortir d'un
quitter un
 véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
10335 10381

                                                                                    
10336 10382
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
 Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.
10337 10383

                                                                                    
10338 10384
III. - Les dispositions 
des I et II
du I
 du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues
 à moteur
 et quadricycles à moteur non carrossés.
10339 10385

                                                                                    
10340 10386
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
10341 10387

                                                                                    
10342 10388
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
10343 10389

                                                                                    
10344 10390
IV. - Un arrêté du ministre chargé 
des transports
de la sécurité routière
 fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
10345 10391

                                                                                    
10346 10392
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir 
à une ou plusieurs des
aux
 dispositions du 
présent article
premier alinéa du I et du premier alinéa du II
 ou à celles prises pour 
son
leur
 application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10393

                                                                                    
10394
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
10804
##### Article R431-1-2
10805

                        
10806
Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
10807

                        
10808
Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
10809

                        
10810
Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
   

                    
408
##### Article L213-1-1
409

                        
410
Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
411

                        
412
1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
413

                        
414
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
415

                        
416
3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
417

                        
418
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
419

                        
420
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d'établissement.
   

                    
9426
###### Article R412-28-1
9427

                        
9428
Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
   

                    
10846 10886
##### Article R431-9
10847 10887

                                                                                    
10848 10888
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
10849 10889

                                                                                    
10850 10890
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
10851 10891

                                                                                    
10852 10892
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
10853 10893

                                                                                    
10854 10894
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes
 dans les deux sens
, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
10855 10895

                                                                                    
10856 10896
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10857 10897

                                                                                    
10858 10898
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.