Code de la route


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... ...
@@ -329,11 +329,21 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent c
329 329
 
330 330
 I.-L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.
331 331
 
332
-II.-Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
332
+II. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen y exerçant les activités mentionnées au I est réputé détenir l'autorisation administrative pour exercer en France ces activités de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de les avoir exercées dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation.
333 333
 
334
-Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
334
+Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
335
+
336
+III. - Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
337
+
338
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
339
+
340
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
335 341
 
336
-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
342
+3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
343
+
344
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
345
+
346
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
337 347
 
338 348
 ##### Article L212-2
339 349
 
... ...
@@ -395,6 +405,20 @@ L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une
395 405
 
396 406
 La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative.
397 407
 
408
+##### Article L213-1-1
409
+
410
+Un accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la profession mentionnée à l'article L. 213-1 peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
411
+
412
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
413
+
414
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
415
+
416
+3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
417
+
418
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
419
+
420
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin d'établissement.
421
+
398 422
 ##### Article L213-2
399 423
 
400 424
 Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière font l'objet d'un contrat écrit, qui peut être conclu dans l'établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, entre le candidat et l'établissement. Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement. La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais.
... ...
@@ -877,7 +901,7 @@ VI.-Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pou
877 901
 
878 902
 ##### Article L225-3
879 903
 
880
-Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
904
+Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
881 905
 
882 906
 ##### Article L225-4
883 907
 
... ...
@@ -1983,11 +2007,21 @@ I.-Seuls les ressortissants mentionnés à l'article L. 326-1 inscrits sur la li
1983 2007
 
1984 2008
 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.
1985 2009
 
1986
-II.-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
2010
+II.-Tout professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen y exerçant l'activité d'expert en automobile est réputé détenir la qualification professionnelle pour exercer en France tout ou partie de cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats et, lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation. Il est inscrit à titre temporaire sur la liste nationale des experts en automobile.
2011
+
2012
+Lorsque le professionnel fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisées par décret. Cette déclaration donne lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou à la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. ;
2013
+
2014
+II bis.-Un accès partiel à la profession au sens de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles peut être accordé au cas par cas aux ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
1987 2015
 
1988
-Toutefois, lorsque la profession d'expert en automobile ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2016
+1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;
1989 2017
 
1990
-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles.
2018
+2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;
2019
+
2020
+3° L'activité professionnelle est distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, notamment dans la mesure où elle est exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.
2021
+
2022
+L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
2023
+
2024
+Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle.
1991 2025
 
1992 2026
 III.-Par dérogation aux I et II ci-dessus, les activités exercées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou intéressant la sécurité de l'Etat ou la défense nationale relèvent des seules dispositions particulières qui les réglementent.
1993 2027
 
... ...
@@ -2021,7 +2055,7 @@ Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie et d
2021 2055
 
2022 2056
 ##### Article L326-8
2023 2057
 
2024
-L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel de cette activité sans respecter les conditions fixées au II de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
2058
+L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.
2025 2059
 
2026 2060
 ##### Article L326-9
2027 2061
 
... ...
@@ -2154,7 +2188,7 @@ Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatri
2154 2188
 
2155 2189
 Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
2156 2190
 
2157
-Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
2191
+Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :
2158 2192
 
2159 2193
 - à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
2160 2194
 - à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
... ...
@@ -2737,7 +2771,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la
2737 2771
 
2738 2772
 Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2739 2773
 
2740
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2774
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 234-6, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-9, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 313-21, R. 313-24, R. 313-25, R. 313-26, R. 313-33, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-1, R. 316-3, R. 316-4, R. 316-6, R. 316-7, R. 316-8, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 318-4, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-22, R. 323-23 à R. 323-26, R. 325-2, R. 325-8, R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19, R. 411-21, R. 411-21-1, R. 411-23, R. 411-23-1, R. 411-23-2, R. 412-1, R. 412-13, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 433-20, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
2741 2775
 
2742 2776
 2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2743 2777
 
... ...
@@ -4186,7 +4220,11 @@ b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de pr
4186 4220
 
4187 4221
 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;
4188 4222
 
4189
-7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.
4223
+7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;
4224
+
4225
+8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
4226
+
4227
+9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.
4190 4228
 
4191 4229
 II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
4192 4230
 
... ...
@@ -4194,7 +4232,7 @@ III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement
4194 4232
 
4195 4233
 IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
4196 4234
 
4197
-V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4235
+V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4198 4236
 
4199 4237
 ##### Article R233-2
4200 4238
 
... ...
@@ -7007,7 +7045,7 @@ II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'E
7007 7045
 
7008 7046
 Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
7009 7047
 
7010
-Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds, un réseau doit comporter au moins trente centres de contrôle répartis dans au moins vingt régions et exploiter lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés.
7048
+Pour être agréé, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements. Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
7011 7049
 
7012 7050
 Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
7013 7051
 
... ...
@@ -8993,19 +9031,21 @@ Le fait, pour tout conducteur d'un autobus articulé, de circuler en dehors de s
8993 9031
 
8994 9032
 ###### Article R411-23-1
8995 9033
 
8996
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et autocars qui assurent un service public de transport peuvent circuler avec des passagers debout :
9034
+I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus et les autocars dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.
9035
+
9036
+Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
8997 9037
 
8998
-1° A l'intérieur des agglomérations ;
9038
+II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
8999 9039
 
9000
-2° Dans les limites des périmètres de transports urbains, tels que définis aux articles L. 1231-3 et suivants du code des transports, et en Ile-de-France, de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs.
9040
+En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9001 9041
 
9002
-En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou des périmètres de transports urbains sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
9042
+III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou du Syndicat des transports d'Ile-de-France, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
9003 9043
 
9004
-En cas d'urgence le justifiant, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service en ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
9044
+IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
9005 9045
 
9006
-II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9046
+V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
9007 9047
 
9008
-III.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9048
+VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9009 9049
 
9010 9050
 ###### Article R411-23-2
9011 9051
 
... ...
@@ -9383,6 +9423,10 @@ Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complé
9383 9423
 
9384 9424
 Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
9385 9425
 
9426
+###### Article R412-28-1
9427
+
9428
+Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
9429
+
9386 9430
 ##### Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
9387 9431
 
9388 9432
 ###### Article R412-29
... ...
@@ -10013,11 +10057,13 @@ Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent artic
10013 10057
 
10014 10058
 Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies.
10015 10059
 
10016
-Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
10060
+Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
10061
+
10062
+L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
10017 10063
 
10018 10064
 Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10019 10065
 
10020
-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10066
+Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10021 10067
 
10022 10068
 ##### Article R415-3
10023 10069
 
... ...
@@ -10331,19 +10377,21 @@ I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour l
10331 10377
 
10332 10378
 En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
10333 10379
 
10334
-II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
10380
+II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
10335 10381
 
10336
-En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
10382
+En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.
10337 10383
 
10338
-III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
10384
+III. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés.
10339 10385
 
10340 10386
 Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
10341 10387
 
10342 10388
 Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
10343 10389
 
10344
-IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
10390
+IV. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
10345 10391
 
10346
-V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10392
+V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10393
+
10394
+Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
10347 10395
 
10348 10396
 ###### Article R416-20
10349 10397
 
... ...
@@ -10801,14 +10849,6 @@ Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante
10801 10849
 
10802 10850
 Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
10803 10851
 
10804
-##### Article R431-1-2
10805
-
10806
-Lorsqu'ils circulent ou lorsqu'ils sont amenés à descendre de leur véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence, tous conducteurs et passagers d'une motocyclette d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ ou d'un véhicule de la catégorie L5e d'une puissance supérieure à 15 kW/h doivent porter un vêtement muni d'un équipement rétroréfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
10807
-
10808
-Le fait pour tout conducteur ou passager d'une motocyclette ou tricycle visé au premier alinéa de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
10809
-
10810
-Cette contravention, lorsqu'elle est commise par le conducteur, donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.
10811
-
10812 10852
 ##### Article R431-3
10813 10853
 
10814 10854
 Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 431-1 et R. 431-2.
... ...
@@ -10851,7 +10891,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2, les conducteurs de cyclo
10851 10891
 
10852 10892
 Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
10853 10893
 
10854
-Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
10894
+Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
10855 10895
 
10856 10896
 Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
10857 10897