Code de la route


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Version consolidée au 1er août 2012 (version b352b32)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

10099 10099
###### Article R417-10
10100 10100

                                                                                    
10101 10101
I.
 - 
-
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
10102 10102

                                                                                    
10103 10103
II.
 - 
-
Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10104 10104

                                                                                    
10105 10105
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
10106 10106

                                                                                    
10107 10107
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
10108 10108

                                                                                    
10109 10109
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis
, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage "
 ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10110 10110

                                                                                    
10111 10111
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
10112 10112

                                                                                    
10113 10113
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
10114 10114

                                                                                    
10115 10115
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
10116 10116

                                                                                    
10117 10117
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
10118 10118

                                                                                    
10119 10119
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
10120 10120

                                                                                    
10121 10121
8° (abrogé) ;
10122 10122

                                                                                    
10123 10123
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10124 10124

                                                                                    
10125 10125
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
10126 10126

                                                                                    
10127 10127
III.
 - 
-
Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
10128 10128

                                                                                    
10129 10129
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
10130 10130

                                                                                    
10131 10131
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
10132 10132

                                                                                    
10133 10133
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
10134 10134

                                                                                    
10135 10135
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10136 10136

                                                                                    
10137 10137
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
10138 10138

                                                                                    
10139 10139
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
10140 10140

                                                                                    
10141 10141
IV.
 - 
-
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10142 10142

                                                                                    
10143 10143
V.
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Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.