Code de la route


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Version consolidée au 1er août 2012 (version b352b32)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -10098,15 +10098,15 @@ Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à la réducti
10098 10098
 
10099 10099
 ###### Article R417-10
10100 10100
 
10101
-I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
10101
+I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
10102 10102
 
10103
-II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10103
+II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
10104 10104
 
10105 10105
 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
10106 10106
 
10107 10107
 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
10108 10108
 
10109
-2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10109
+2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
10110 10110
 
10111 10111
 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
10112 10112
 
... ...
@@ -10124,7 +10124,7 @@ II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stati
10124 10124
 
10125 10125
 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
10126 10126
 
10127
-III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
10127
+III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
10128 10128
 
10129 10129
 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
10130 10130
 
... ...
@@ -10138,9 +10138,9 @@ III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stati
10138 10138
 
10139 10139
 6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
10140 10140
 
10141
-IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10141
+IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
10142 10142
 
10143
-V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
10143
+V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
10144 10144
 
10145 10145
 ###### Article R417-11
10146 10146