Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 56d473b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2012.

3882 3882
##### Article R233-1
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
I.-
Tout
Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout
 conducteur
 d'un véhicule à moteur
 est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente
, lorsque ces documents sont exigés par le présent code
 :
3885 3885

                                                                                    
3886 3886
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3887 3887

                                                                                    
3888 3888
2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 ;
3891 3891

                                                                                    
3892 3892
4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;
3893 3893

                                                                                    
3894 3894
5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
3895 3895

                                                                                    
3896 3896
a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
3897 3897

                                                                                    
3898 3898
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
3899 3899

                                                                                    
3900
6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
3901

                                                                                    
3900 3902
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3901 3903

                                                                                    
3902 3904
III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les 
autorisations et pièces administratives exigées
éléments exigés
 par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3903 3905

                                                                                    
3904 3906
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3905 3907

                                                                                    
3906 3908
V.-
Le
Hors le cas prévu au 6° du I, le
 fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
 (1)
.
   

                    
4002
##### Article R234-7
4003

                        
4004
Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
4005

                        
4006
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
4007

                        
4008
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.