Code de la route


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Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 56d473b)
La précédente version était la version consolidée au 7 juin 2012.

... ...
@@ -3881,7 +3881,7 @@ c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation,
3881 3881
 
3882 3882
 ##### Article R233-1
3883 3883
 
3884
-I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
3884
+I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
3885 3885
 
3886 3886
 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3887 3887
 
... ...
@@ -3897,13 +3897,15 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne
3897 3897
 
3898 3898
 b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.
3899 3899
 
3900
+6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).
3901
+
3900 3902
 II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3901 3903
 
3902
-III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3904
+III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3903 3905
 
3904 3906
 IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3905 3907
 
3906
-V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3908
+V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).
3907 3909
 
3908 3910
 ##### Article R233-2
3909 3911
 
... ...
@@ -3997,6 +3999,14 @@ Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif
3997 3999
 
3998 4000
 Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
3999 4001
 
4002
+##### Article R234-7
4003
+
4004
+Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
4005
+
4006
+L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
4007
+
4008
+Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
4009
+
4000 4010
 #### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
4001 4011
 
4002 4012
 ##### Section 1 : Dispositions générales