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@@ -3881,7 +3881,7 @@ c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, |
3881 | 3881 |
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3882 | 3882 |
##### Article R233-1 |
3883 | 3883 |
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3884 |
-I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code : |
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3884 |
+I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : |
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3885 | 3885 |
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3886 | 3886 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
3887 | 3887 |
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... | ... |
@@ -3897,13 +3897,15 @@ a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne |
3897 | 3897 |
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3898 | 3898 |
b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale. |
3899 | 3899 |
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3900 |
+6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1). |
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3901 |
+ |
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3900 | 3902 |
II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3901 | 3903 |
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3902 |
-III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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3904 |
+III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
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3903 | 3905 |
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3904 | 3906 |
IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
3905 | 3907 |
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3906 |
-V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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3908 |
+V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1). |
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3907 | 3909 |
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3908 | 3910 |
##### Article R233-2 |
3909 | 3911 |
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... | ... |
@@ -3997,6 +3999,14 @@ Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif |
3997 | 3999 |
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3998 | 4000 |
Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine. |
3999 | 4001 |
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4002 |
+##### Article R234-7 |
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4003 |
+ |
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4004 |
+Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement. |
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4005 |
+ |
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4006 |
+L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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4007 |
+ |
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4008 |
+Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. |
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4009 |
+ |
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4000 | 4010 |
#### Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants |
4001 | 4011 |
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4002 | 4012 |
##### Section 1 : Dispositions générales |