Code de la route


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Version consolidée au 1er mai 2011 (version ec571b6)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2011.

1863 1863
##### Article L326-3
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste 
arrêtée par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs
fixée par l'autorité administrative
.
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées par le présent chapitre.
   

                    
1887 1887
##### Article L326-5
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
Les
 conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4
,
 et notamment 
les modalités de désignation des membres de la
le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1890

                                                                                    
1889 1891
Une
 commission nationale 
et l'étendue de son pouvoir disciplinaire.
composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.
   

                    
1891 1893
##### Article L326-6
1892 1894

                                                                                    
1893 1895
I. - Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :
1894 1896

                                                                                    
1895 1897
1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;
1896 1898

                                                                                    
1897 1899
2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;
1898 1900

                                                                                    
1899 1901
3° L'exercice de la profession d'assureur ;
1900 1902

                                                                                    
1901 1903
4° L'accomplissement d'actes de nature à
I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas
 porter atteinte à son indépendance.
1902 1904

                                                                                    
1903 1905
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.