Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 9dc0cfe)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

2603 2603
#### Article R130-6
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal :
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7
, R. 433-20,
 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;
.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.
   

                    
6497 6497
###### Article R322-9
6498 6498

                                                                                    
6499 6499
I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un 
démolisseur, ou broyeur,
centre VHU
 agréé
, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement,
 en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le...
 /... 
/...
/... " ou " cédé le...
 /... 
/...
/... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours.
6500 6500

                                                                                    
6501 6501
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au 
démolisseur, ou au broyeur
centre VHU
, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans.
6502 6502

                                                                                    
6503 6503
II.-
Le professionnel qui a déclaré
Au moment de
 l'achat 
d'un
pour destruction du
 véhicule 
et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du
hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un
 certificat 
d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
6504

                                                                                    
6505 6503
III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat
de destruction au propriétaire
 du véhicule
,
. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse
 au préfet du département de son choix
 le double du certificat de destruction et
 une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le 
démolisseur, ou le broyeur,
centre VHU
 agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer 
ses
ces
 démarches
 par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
6506

                                                                                    
6507
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction.
6508

                                                                                    
6509 6503
IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche
 par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
6510 6504

                                                                                    
6511
V
6505
III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
6506

                                                                                    
6511 6507
IV
.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un 
professionnel de la destruction
centre VHU
 agréé.
6512 6508

                                                                                    
6513
VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement.
6514

                                                                                    
6515 6509
VII
V
.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer 
les délais, prévus au présent article,
le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6510

                                                                                    
6515 6511
VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6516 6512

                                                                                    
6517 6513
VIII
VII
.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
10544 10540
###### Article R433-2
10545 10541

                                                                                    
10546 10542
L'autorisation prévue à l'article R. 433-1 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. Pour les transports exceptionnels en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. Lorsque le trajet couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
10547 10543

                                                                                    
10548 10544
Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il peut également délivrer des autorisations individuelles permanentes valables pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans.
10549 10545

                                                                                    
10550 10546
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires.
10547

                                                                                    
10548
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10734
###### Article R433-17
10735

                        
10736
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
10737

                        
10738
Au sens de la présente section, on entend par :
10739

                        
10740
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
10741
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
10742

                        
10743
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
   

                    
10745
###### Article R433-18
10746

                        
10747
I. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par un examen.
10748

                        
10749
La formation destinée aux conducteurs de véhicules de protection est accessible aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré.
10750

                        
10751
La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible aux personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de prévention et secours civiques de niveau 1.
10752

                        
10753
II. - Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités.
10754

                        
10755
III. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
10756

                        
10757
Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
10758

                        
10759
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
10760

                        
10761
IV. - Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement.
10762

                        
10763
Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels délivrée, selon le cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
10764

                        
10765
V. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans.
10766

                        
10767
Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de formation professionnelle continue cinq ans après l'obtention de l'attestation de formation professionnelle initiale.
10768

                        
10769
Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier stage de formation continue dans un délai de deux ans après leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement des transports exceptionnels.
   

                    
10771
###### Article R433-19
10772

                        
10773
I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
10774

                        
10775
II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.
10776

                        
10777
III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
10779
###### Article R433-20
10780

                        
10781
Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
10782

                        
10783
Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10784

                        
10785
L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.