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@@ -2604,7 +2604,7 @@ b) Lorsqu'elles sont commises au droit ou aux abords de chantiers situés sur la |
2604 | 2604 |
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2605 | 2605 |
Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports peuvent constater par procès-verbal : |
2606 | 2606 |
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2607 |
-1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7 ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ;. |
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2607 |
+1° Les contraventions aux dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 314-1, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-24, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, R. 433-20, ainsi que, lorsqu'elles sont commises par le conducteur d'un véhicule qui doit être équipé d'un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; |
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2608 | 2608 |
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2609 | 2609 |
2° Toutes les autres contraventions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 130-1 lorsqu'elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers. |
2610 | 2610 |
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... | ... |
@@ -6496,25 +6496,21 @@ III. - Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou |
6496 | 6496 |
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6497 | 6497 |
###### Article R322-9 |
6498 | 6498 |
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6499 |
-I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /... /... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours. |
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6499 |
+I.-Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.../.../... " ou " cédé le.../.../... " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département de son choix dans un délai de quinze jours. |
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6500 | 6500 |
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6501 |
-Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans. |
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6501 |
+Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU, agréé soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans. |
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6502 | 6502 |
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6503 |
-II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. |
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6503 |
+II.-Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
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6504 | 6504 |
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6505 |
-III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. |
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6505 |
+III.-Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction et une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
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6506 | 6506 |
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6507 |
-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction. |
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6507 |
+IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé. |
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6508 | 6508 |
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6509 |
-IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. |
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6509 |
+V.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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6510 | 6510 |
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6511 |
-V.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un professionnel de la destruction agréé. |
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6511 |
+VI.-Le fait, pour tout centre VHU agréé, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d'usage, de ne pas adresser au préfet du département de son choix le double du certificat de destruction ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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6512 | 6512 |
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6513 |
-VI.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule visé au I, de ne pas s'adresser à un professionnel agréé est puni des peines prévues à l'article L. 541-46 du code de l'environnement. |
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6514 |
- |
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6515 |
-VII.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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6516 |
- |
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6517 |
-VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article. |
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6513 |
+VII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de l'industrie et de l'écologie fixe les conditions d'application du présent article. |
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6518 | 6514 |
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6519 | 6515 |
###### Article R322-10 |
6520 | 6516 |
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... | ... |
@@ -10549,6 +10545,8 @@ Le préfet peut délivrer des autorisations valables pour plusieurs voyages. Il |
10549 | 10545 |
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10550 | 10546 |
L'arrêté du préfet portant autorisation de transport exceptionnel mentionne les mesures à prendre pour faciliter la circulation publique, préserver la sécurité et empêcher tout dommage aux routes, aux ouvrages d'art et aux dépendances du domaine public et, le cas échéant, l'itinéraire à suivre. S'il y a lieu, il est communiqué par le préfet du lieu de départ aux préfets des départements traversés afin de permettre à ces derniers de prendre toutes mesures de police nécessaires. |
10551 | 10547 |
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10548 |
+Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des conducteurs de véhicules de guidage mentionnés à l'article R. 433-17 et mettant en œuvre les mesures de circulation précisées par l'arrêté du préfet autorisant le transport exceptionnel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10549 |
+ |
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10552 | 10550 |
###### Article R433-3 |
10553 | 10551 |
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10554 | 10552 |
I. - Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou de marchandises suivantes : |
... | ... |
@@ -10731,6 +10729,61 @@ II. ― Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de |
10731 | 10729 |
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10732 | 10730 |
III. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
10733 | 10731 |
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10732 |
+##### Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels. |
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10733 |
+ |
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10734 |
+###### Article R433-17 |
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10735 |
+ |
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10736 |
+L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage. |
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10737 |
+ |
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10738 |
+Au sens de la présente section, on entend par : |
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10739 |
+ |
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10740 |
+- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ; |
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10741 |
+- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois. |
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10742 |
+ |
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10743 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules. |
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10744 |
+ |
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10745 |
+###### Article R433-18 |
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10746 |
+ |
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10747 |
+I. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage destiné à l'accompagnement des transports exceptionnels doit avoir, préalablement à l'exercice de son activité de conduite, satisfait à une obligation de formation professionnelle initiale comportant la fréquentation de cours et sanctionnée par un examen. |
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10748 |
+ |
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10749 |
+La formation destinée aux conducteurs de véhicules de protection est accessible aux personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B, dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré. |
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10750 |
+ |
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10751 |
+La formation destinée aux conducteurs de véhicules de guidage est accessible aux personnes âgées de vingt et un ans au moins et titulaires des permis de conduire des catégories A et B dont le délai probatoire défini à l'article L. 223-1 est expiré, ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours ou de prévention et secours civiques de niveau 1. |
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10752 |
+ |
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10753 |
+II. - Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour exercer les activités mentionnées au I tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions fixées par le présent code pour y exercer ces activités. |
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10754 |
+ |
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10755 |
+III. - Par dérogation au I, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice des activités mentionnées au I, dans un de ces Etats, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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10756 |
+ |
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10757 |
+Toutefois, lorsque ces activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé ces activités dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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10758 |
+ |
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10759 |
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois une prestation en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite qui donne lieu à une vérification de ses qualifications professionnelles. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. |
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10760 |
+ |
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10761 |
+IV. - Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant cessé leur activité sont dispensés de l'obligation de formation professionnelle initiale mentionnée au I s'ils ont exercé une activité d'escorte des transports exceptionnels durant les cinq années qui précèdent leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement. |
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10762 |
+ |
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10763 |
+Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule d'escorte de transports exceptionnels délivrée, selon le cas, par l'autorité civile ou militaire dont dépendait le conducteur lorsqu'il était en activité. Le contenu de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports. |
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10764 |
+ |
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10765 |
+V. - Tout conducteur de véhicule de protection ou de véhicule de guidage doit effectuer un stage de formation continue tous les cinq ans. |
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+Les conducteurs mentionnés au I doivent effectuer leur premier stage de formation professionnelle continue cinq ans après l'obtention de l'attestation de formation professionnelle initiale. |
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+Les conducteurs mentionnés au IV doivent effectuer leur premier stage de formation continue dans un délai de deux ans après leur reprise d'activité en qualité de conducteur de véhicule d'accompagnement des transports exceptionnels. |
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+ |
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+###### Article R433-19 |
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10773 |
+I. - Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
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10774 |
+ |
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10775 |
+II. - Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés à l'article 15 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs. |
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10776 |
+ |
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10777 |
+III. - L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports. |
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10778 |
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10779 |
+###### Article R433-20 |
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10780 |
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10781 |
+Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19. |
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10782 |
+ |
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10783 |
+Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10784 |
+ |
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10785 |
+L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10786 |
+ |
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10734 | 10787 |
#### Chapitre IV : Convois et véhicules à traction animale. |
10735 | 10788 |
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10736 | 10789 |
##### Article R434-1 |