Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2010 (version b6b5273)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

2618 2618
###### Article R211-1
2619 2619

                                                                                    
2620 2620
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
2621 2621

                                                                                    
2622 2622
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
Un arrêté conjoint du ministre de 
la défense
l'intérieur
, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
2627 2627

                                                                                    
2628 2628
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
3746 3746
##### Article R225-4
3747 3747

                                                                                    
3748 3748
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
Des arrêtés conjoints selon le cas soit
Un arrêté conjoint
 du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, 
soit
ou un arrêté
 du ministre de l'intérieur 
et du ministre de la défense définissent
définit
 les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie.
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
3755 3755
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
Les dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
   

                    
6875 6875
####### Article R325-16
6876 6876

                                                                                    
6877 6877
I.
 
-(abrogé)
6878 6878

                                                                                    
6879 6879
II.
 - 
-
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité :
6880 6880

                                                                                    
6881 6881
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ;
6882 6882

                                                                                    
6883 6883
2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur
 et du ministre de la défense
, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ;
6884 6884

                                                                                    
6885 6885
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ;
6886 6886

                                                                                    
6887 6887
4° Relate sur le procès-verbal de constatation ou le rapport les motifs de la mise en fourrière ; il y fait mention du retrait provisoire du certificat d'immatriculation et de l'heure d'appel du véhicule d'enlèvement.
   

                    
7079 7079
####### Article R325-36
7080 7080

                                                                                    
7081 7081
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé.
7082 7082

                                                                                    
7083 7083
Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur
 et du ministre de la défense
, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité.
7084 7084

                                                                                    
7085 7085
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30.
   

                    
8553 8553
###### Article R411-30
8554 8554

                                                                                    
8555 8555
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre 
de la défense, du ministre 
chargé des transports et du ministre chargé des sports.
8556 8556

                                                                                    
8557 8557
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10639 10639
###### Article R435-1
10640 10640

                                                                                    
10641 10641
I.
 - 
-
La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,
 
55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,
 
50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports
,
 et
 du ministre de l'intérieur
 et du ministre de la défense
.
10642 10642

                                                                                    
10643 10643
Cet arrêté précise notamment :
10644 10644

                                                                                    
10645 10645
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
10646 10646

                                                                                    
10647 10647
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
10648 10648

                                                                                    
10649 10649
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
10650 10650

                                                                                    
10651 10651
II.
 - 
-
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10652 10652

                                                                                    
10653 10653
III.
 - 
-
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
10657 10657
###### Article R436-1
10658 10658

                                                                                    
10659 10659
I.
 - 
-
La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports
,
 et
 du ministre de l'intérieur
 et du ministre de la défense
. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées.
10660 10660

                                                                                    
10661 10661
Cet arrêté précise notamment :
10662 10662

                                                                                    
10663 10663
1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
10664 10664

                                                                                    
10665 10665
2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ;
10666 10666

                                                                                    
10667 10667
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement.
10668 10668

                                                                                    
10669 10669
II.
 - 
-
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10670 10670

                                                                                    
10671 10671
III.
 - 
-
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.