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@@ -2621,7 +2621,7 @@ I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second |
2621 | 2621 |
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2622 | 2622 |
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. |
2623 | 2623 |
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2624 |
-Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. |
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2624 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II. |
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2625 | 2625 |
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2626 | 2626 |
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
2627 | 2627 |
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@@ -3747,7 +3747,7 @@ Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint |
3747 | 3747 |
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3748 | 3748 |
Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. |
3749 | 3749 |
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3750 |
-Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. |
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3750 |
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. |
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3751 | 3751 |
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3752 | 3752 |
Peuvent en outre accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers : |
3753 | 3753 |
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@@ -6874,13 +6874,13 @@ Les dispositions du II de l'article R. 325-16 sont appliquées. |
6874 | 6874 |
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6875 | 6875 |
####### Article R325-16 |
6876 | 6876 |
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6877 |
-I. -(abrogé) |
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6877 |
+I.-(abrogé) |
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6878 | 6878 |
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6879 |
-II. - L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité : |
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6879 |
+II.-L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent, ou l'agent placé sous leur autorité : |
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6880 | 6880 |
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6881 | 6881 |
1° Désigne la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule, cette désignation étant matérialisée par la pose d'un signe distinctif sur celui-ci ; |
6882 | 6882 |
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6883 |
-2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
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6883 |
+2° Dresse, si possible contradictoirement en présence du propriétaire ou du conducteur du véhicule et du préposé à l'enlèvement, un état sommaire, extérieur et intérieur, du véhicule, sans l'ouvrir, au moyen d'une fiche descriptive dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, avant que la mise en fourrière reçoive un commencement d'exécution ; |
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6884 | 6884 |
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6885 | 6885 |
3° Remet à ce propriétaire ou ce conducteur, s'il est présent, un double de la fiche relative à l'état du véhicule et, le cas échéant, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 ; |
6886 | 6886 |
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@@ -7080,7 +7080,7 @@ Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'e |
7080 | 7080 |
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7081 | 7081 |
L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. |
7082 | 7082 |
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7083 |
-Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
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7083 |
+Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. |
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7084 | 7084 |
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7085 | 7085 |
Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30. |
7086 | 7086 |
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@@ -8552,7 +8552,7 @@ L'organisation des épreuves, courses ou compétitions sportives devant se dispu |
8552 | 8552 |
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8553 | 8553 |
###### Article R411-30 |
8554 | 8554 |
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8555 |
-L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. |
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8555 |
+L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports. |
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8556 | 8556 |
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8557 | 8557 |
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8558 | 8558 |
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... | ... |
@@ -10638,7 +10638,7 @@ Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende |
10638 | 10638 |
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10639 | 10639 |
###### Article R435-1 |
10640 | 10640 |
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10641 |
-I. - La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2,55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4,50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. |
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10641 |
+I.-La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, et celle des machines agricoles automotrices et des machines et instruments agricoles remorqués d'une largeur supérieure à 2, 55 mètres, est soumise, lorsque leur longueur n'excède pas 25 mètres et leur largeur 4, 50 mètres, à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. |
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10642 | 10642 |
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10643 | 10643 |
Cet arrêté précise notamment : |
10644 | 10644 |
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... | ... |
@@ -10648,15 +10648,15 @@ Cet arrêté précise notamment : |
10648 | 10648 |
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10649 | 10649 |
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement. |
10650 | 10650 |
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10651 |
-II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10651 |
+II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10652 | 10652 |
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10653 |
-III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10653 |
+III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10654 | 10654 |
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10655 | 10655 |
##### Section 2 : Ensembles forains |
10656 | 10656 |
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10657 | 10657 |
###### Article R436-1 |
10658 | 10658 |
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10659 |
-I. - La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées. |
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10659 |
+I.-La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine, dont la longueur dépasse les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder 30 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. Chacun des éléments composant cet ensemble doit respecter les limites réglementaires précitées. |
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10660 | 10660 |
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10661 | 10661 |
Cet arrêté précise notamment : |
10662 | 10662 |
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@@ -10666,9 +10666,9 @@ Cet arrêté précise notamment : |
10666 | 10666 |
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10667 | 10667 |
3° Les conditions et les modalités d'accompagnement. |
10668 | 10668 |
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10669 |
-II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10669 |
+II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
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10670 | 10670 |
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10671 |
-III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10671 |
+III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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10672 | 10672 |
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### Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer. |
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