Code de la route


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Version consolidée au 3 août 2009 (version 4226689)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2009.

4326 4326
###### Article R312-4
4327 4327

                                                                                    
4328 4328
I.
 - 
-
Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4329 4329

                                                                                    
4330 4330
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
4331 4331

                                                                                    
4332 4332
19 tonnes ;
4333 4333

                                                                                    
4334 4334
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
4335 4335

                                                                                    
4336 4336
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4337 4337

                                                                                    
4338 4338
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
4339 4339

                                                                                    
4340 4340
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
4341 4341

                                                                                    
4342 4342
38 tonnes ;
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
II.
 - 
-
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4347 4347

                                                                                    
4348 4348
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4349 4349

                                                                                    
4350 4350
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
4351 4351

                                                                                    
4352 4352
III.
 - 
-
Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
4353 4353

                                                                                    
4354 4354
III bis
 - 
-
1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
4355 4355

                                                                                    
4356 4356
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;
4357 4357

                                                                                    
4358 4358
2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;
4359 4359

                                                                                    
4360 4360
3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
4361 4361

                                                                                    
4362
IV. - 
4362
III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.
4363

                                                                                    
4364
Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4365

                                                                                    
4366
Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.
4367

                                                                                    
4368
Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.
4369

                                                                                    
4362 4370
IV.-
Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,
 
5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4363 4371

                                                                                    
4364 4372
V.
 - 
-
Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4365 4373

                                                                                    
4366 4374
VI.
 - 
-
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4367 4375

                                                                                    
4368 4376
VII.
 - 
-
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4369 4377

                                                                                    
4370 4378
VIII.
 - 
-
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4371 4379

                                                                                    
4372 4380
IX.
 - 
-
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4373 4381

                                                                                    
4374 4382
X.
 - 
-
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.