Code de la route


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Version consolidée au 3 août 2009 (version 4226689)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2009.

... ...
@@ -4325,7 +4325,7 @@ En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut 
4325 4325
 
4326 4326
 ###### Article R312-4
4327 4327
 
4328
-I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4328
+I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
4329 4329
 
4330 4330
 1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
4331 4331
 
... ...
@@ -4343,15 +4343,15 @@ I. - Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les
4343 4343
 
4344 4344
 6° Autocar articulé : 28 tonnes.
4345 4345
 
4346
-II. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4346
+II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :
4347 4347
 
4348 4348
 1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
4349 4349
 
4350 4350
 2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
4351 4351
 
4352
-III. - Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
4352
+III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.
4353 4353
 
4354
-III bis - 1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
4354
+III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.
4355 4355
 
4356 4356
 Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions techniques définies par cet arrêté ;
4357 4357
 
... ...
@@ -4359,19 +4359,27 @@ Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de vé
4359 4359
 
4360 4360
 3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.
4361 4361
 
4362
-IV. - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4362
+III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.
4363 4363
 
4364
-V. - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4364
+Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.
4365 4365
 
4366
-VI. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4366
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.
4367 4367
 
4368
-VII. - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4368
+Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.
4369 4369
 
4370
-VIII. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4370
+IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale de 0, 5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.
4371 4371
 
4372
-IX. - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4372
+V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
4373 4373
 
4374
-X. - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4374
+VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
4375
+
4376
+VII.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4377
+
4378
+VIII.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4379
+
4380
+IX.-Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
4381
+
4382
+X.-En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4375 4383
 
4376 4384
 ###### Article R312-5
4377 4385