Code de la route


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 99196f6)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2006.

2094 2094
##### Article L411-1
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
" Art.L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. "
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
" Art.L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
2105 2105

                                                                                    
2106 2106
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2107 2107

                                                                                    
2108 2108
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. "
2111 2111

                                                                                    
2112 2112
" Art.L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé :
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
" Art.L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. "
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
" Art.L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82 / 501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. "
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
" Art.L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique
, sur les rivières, ports et quais fluviaux
 et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. "
   

                    
2128 2128
##### Article L411-2
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
" Art.L. 2512-14.-Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
2137 2137

                                                                                    
2138 2138
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
2139 2139

                                                                                    
2140 2140
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
2141 2141

                                                                                    
2142 2142
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
2143 2143

                                                                                    
2144 2144
L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
2145

                                                                                    
2146 2144
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. 
"
   

                    
3136 3134
##### Article R221-8
3137 3135

                                                                                    
3138 3136
I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3139 3137

                                                                                    
3140 3138
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3141 3139

                                                                                    
3142 3140
II. - La catégorie B du permis de conduire
,
 délivrée 
depuis au moins deux ans,
avant le 1er janvier 2007
 autorise la conduite, sur le territoire national, 
des véhicules
d'une véhicule
 relevant de la sous-catégorie A1
 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans
.
3141

                                                                                    
3142
III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire.
3143

                                                                                    
3144
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
6592 6594
###### Article R326-1
6593 6595

                                                                                    
6594 6596
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis
L'expert en automobile doit indiquer
 à la 
suite d'un accident, un
personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
6597

                                                                                    
6594 6598
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du
 véhicule 
n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
6595

                                                                                    
6596
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
6597

                                                                                    
6598
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6598
que s'il en a reçu mandat écrit.
   

                    
6600 6600
###### Article R326-2
6601 6601

                                                                                    
6602
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
6603

                                                                                    
6604 6602
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai
 le propriétaire 
et consigner dans son rapport les déficiences 
du véhicule 
décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
6605

                                                                                    
6606 6602
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant
ainsi
 que les 
réparations ont été effectuées conformément au devis
défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires
 qu'il a 
établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.
   

                    
6608 6604
###### Article R326-3
6609 6605

                                                                                    
6610
Lorsque
6606
I. - Le rapport d'expertise comporte :
6607

                                                                                    
6608
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
6609
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
6610
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
6610 6611
- les documents communiqués par
 le propriétaire 
décide de ne pas faire procéder à la remise en état
;
6612
- les conclusions de l'expert.
6613

                                                                                    
6610 6614
II. - L'expert adresse une copie
 de son 
véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
6611

                                                                                    
6612 6614
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du
rapport et de tout rapport complémentaire au
 propriétaire
, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
 du véhicule.
   

                    
6614 6616
###### Article R326-4
6615 6617

                                                                                    
6616 6618
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau
Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le
 propriétaire et 
conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
le professionnel dépositaire du véhicule.
   

                    
6618 6622
###### Article R326-5
6619 6623

                                                                                    
6620
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
6621

                                                                                    
6622 6624
Un arrêté du
La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le
 ministre chargé des transports
, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions
 sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale
 de la 
présente section.
profession d'expert en automobile.
   

                    
6626 6626
###### Article R326-6
6627 6627

                                                                                    
6628 6628
Dans le cas prévu à
I. - La commission nationale instituée par
 l'article L. 326-
11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
6629

                                                                                    
6630
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de
6628
3 comprend :
6629

                                                                                    
6630
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
6631

                                                                                    
6632
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
6633

                                                                                    
6634
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
6635

                                                                                    
6636
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
6637

                                                                                    
6638
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
6639

                                                                                    
6640
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
6641

                                                                                    
6642
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
6643

                                                                                    
6630 6644
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à
 l'article R. 326-
2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
7 l'exige.
   

                    
6632 6646
###### Article R326-7
6633 6647

                                                                                    
6634
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
6648
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
6649

                                                                                    
6650
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
6651

                                                                                    
6652
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
6636 6654
###### Article R326-8
6637 6655

                                                                                    
6638
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis
6656
La commission établit son règlement intérieur.
6657

                                                                                    
6638 6658
Le secrétariat de la commission est assuré
 par un 
expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
6640 6660
###### Article R326-9
6641 6661

                                                                                    
6642
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
6662
La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6663

                                                                                    
6664
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.
   

                    
6646 6744
#
##### Article R327-1
6647 6745

                                                                                    
6648 6746
L'expert en automobile doit communiquer
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis
 à la 
personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
6747

                                                                                    
6748
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
6749

                                                                                    
6750
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
6650 6752
#
##### Article R327-2
6651 6753

                                                                                    
6652
L'expert ne peut se substituer au
6754
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
6755

                                                                                    
6652 6756
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le
 propriétaire du véhicule 
que s'il en a reçu mandat écrit.
décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
6757

                                                                                    
6758
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
   

                    
6654 6760
#
##### Article R327-3
6655 6761

                                                                                    
6656 6762
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai
Lorsque
 le propriétaire 
des déficiences
décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
6763

                                                                                    
6656 6764
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation
 du véhicule 
découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
   

                    
6658 6766
#
##### Article R327-4
6659 6767

                                                                                    
6660 6768
Le 
rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen
retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété
 du véhicule
, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
6661

                                                                                    
6662 6768
Le rapport doit également indiquer les motifs
 ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents
 pour 
lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
6663

                                                                                    
6664 6768
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au
sa mise en circulation s'appliquent au nouveau
 propriétaire 
du véhicule.
et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
   

                    
6666 6770
#
##### Article R327-5
6667 6771

                                                                                    
6668
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
6772
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
6773

                                                                                    
6774
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
   

                    
6670 6778
#
##### Article R327-6
6671 6779

                                                                                    
6672 6780
Outre son président, la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile prévue par
Dans le cas prévu à
 l'article L. 
326-3 comprend :
6673

                                                                                    
6674
1° Sept représentants de l'Etat ;
6675

                                                                                    
6676
2° Sept représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, dont :
6677

                                                                                    
6678
a) Quatre experts en automobile ;
6679

                                                                                    
6680
b) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
6681

                                                                                    
6682
c) Un représentant des professionnels de la réparation automobile ;
6683

                                                                                    
6684
3° Sept représentants des consommateurs.
6780
327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
6781

                                                                                    
6782
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
   

                    
6686 6784
#
##### Article R327-7
6687 6785

                                                                                    
6688
Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
6689

                                                                                    
6690
Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation.
6691

                                                                                    
6692
Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat.
6693

                                                                                    
6694
Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article.
6786
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
   

                    
6696 6788
#
##### Article R327-8
6697 6789

                                                                                    
6698 6790
Les 
membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
6699

                                                                                    
6700
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 327-9 ne l'exige.
6790
rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
   

                    
6702 6792
#
##### Article R327-9
6703 6793

                                                                                    
6704
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
6705

                                                                                    
6706
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6794
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
   

                    
6708
##### Article R327-10
6709

                        
6710
La commission établit son règlement intérieur.
6711

                        
6712
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports.
   

                    
6714
##### Article R327-11
6715

                        
6716
La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6717

                        
6718
Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte.
   

                    
6720
##### Article R327-12
6721

                        
6722
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
6723

                        
6724
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
6725

                        
6726
2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
6727

                        
6728
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6729

                        
6730
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
6731

                        
6732
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6733

                        
6734
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
   

                    
6736
##### Article R327-13
6737

                        
6738
Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
   

                    
6740
##### Article R327-14
6741

                        
6742
La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
6743

                        
6744
La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
6746
##### Article R327-15
6747

                        
6748
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
   

                    
6750
##### Article R327-16
6751

                        
6752
La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
6753

                        
6754
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
6755

                        
6756
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
6757

                        
6758
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.
   

                    
6760
##### Article R327-17
6761

                        
6762
Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
6763

                        
6764
L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
   

                    
6766
##### Article R327-18
6767

                        
6768
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
6769

                        
6770
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
6771

                        
6772
La décision est signée par le président et le secrétaire.
   

                    
6774
##### Article R327-19
6775

                        
6776
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
   

                    
6778
##### Article R327-20
6779

                        
6780
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
6781

                        
6782
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
   

                    
6666
###### Article R326-10
6667

                        
6668
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
6669

                        
6670
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
6671

                        
6672
<em>2° La copie, suivant le cas :</em>
6673

                        
6674
<em>- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;</em>
6675

                        
6676
<em>- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (1)</em> ;
6677

                        
6678
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
6679

                        
6680
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6681

                        
6682
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
6683

                        
6684
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6685

                        
6686
<em>6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés (1).</em>
   

                    
6688
###### Article R326-11
6689

                        
6690
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
   

                    
6692
###### Article R326-12
6693

                        
6694
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10.
6695

                        
6696
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
   

                    
6698
###### Article R326-13
6699

                        
6700
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
6701

                        
6702
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
   

                    
6704
###### Article R326-14
6705

                        
6706
I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
6707

                        
6708
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
6709

                        
6710
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
6711

                        
6712
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.
6713

                        
6714
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.
6715

                        
6716
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
   

                    
6718
###### Article R326-15
6719

                        
6720
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
6721

                        
6722
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
6723

                        
6724
La décision est signée par le président et le secrétaire.
   

                    
6726
###### Article R326-16
6727

                        
6728
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
6729

                        
6730
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
   

                    
6732
###### Article R326-17
6733

                        
6734
L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification.
   

                    
6736
###### Article R326-18
6737

                        
6738
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
6870 6882
##### Article R342-5
6871 6883

                                                                                    
6872 6884
Pour son application à Mayotte, l'article R. 
327-20
326-17
 est rédigé comme suit :
6873 6885

                                                                                    
6874 6886
"
 
Art. R. 
327-20
326-17
 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2.
 
"
   

                    
7934 7946
###### Article R413-8
7935 7947

                                                                                    
7936 7948
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes
,
 à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7937 7949

                                                                                    
7938 7950
110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 
90 km/h
 pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes,
 sur les autoroutes ;
7939 7951

                                                                                    
7940 7952
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 
100
90
 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7941 7953

                                                                                    
7942 7954
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
7943 7955

                                                                                    
7944 7956
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
   

                    
7958
###### Article R413-8-1
7959

                        
7960
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :
7961

                        
7962
1° 110 km/h sur les autoroutes ;
7963

                        
7964
2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
7965

                        
7966
3° 80 km/h sur les autres routes.
   

                    
7956 7978
###### Article R413-10
7957 7979

                                                                                    
7958 7980
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun
, dont le poids total excède 10 tonnes,
 est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h 
sur
:
7981

                                                                                    
7958 7982
1° Sur
 les autoroutes pour les véhicules
 dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et
 possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports
 ;
7983

                                                                                    
7958 7984
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes
.