Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2094 | 2094 |
##### Article L411-1 |
2095 | 2095 | |
2096 | 2096 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : |
2097 | 2097 | |
2098 | 2098 |
" Art.L. 2213-1-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. |
2099 | 2099 | |
2100 | 2100 |
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2101 | 2101 | |
2102 | 2102 |
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. " |
2103 | 2103 | |
2104 | 2104 |
" Art.L. 2213-2-Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : |
2105 | 2105 | |
2106 | 2106 |
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; |
2107 | 2107 | |
2108 | 2108 |
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; |
2109 | 2109 | |
2110 | 2110 |
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. " |
2111 | 2111 | |
2112 | 2112 |
" Art.L. 2213-3-Le maire peut, par arrêté motivé : |
2113 | 2113 | |
2114 | 2114 |
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; |
2115 | 2115 | |
2116 | 2116 |
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. |
2117 | 2117 | |
2118 | 2118 |
" Art.L. 2213-4-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. |
2119 | 2119 | |
2120 | 2120 |
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. |
2121 | 2121 | |
2122 | 2122 |
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. " |
2123 | 2123 | |
2124 | 2124 |
" Art.L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82 / 501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. " |
2125 | 2125 | |
2126 | 2126 |
" Art.L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique , sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. " |
2128 | 2128 |
##### Article L411-2 |
2129 | 2129 | |
2130 | 2130 |
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dans la commune de Paris sont fixées par l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : |
2131 | 2131 | |
2132 | 2132 |
" Art.L. 2512-14.-Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris, exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après. |
2133 | 2133 | |
2134 | 2134 |
Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules. |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel. |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa. |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police. |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police. |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police. |
2145 | ||
2146 | 2144 |
Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. " |
3136 | 3134 |
##### Article R221-8 |
3137 | 3135 | |
3138 | 3136 |
I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes. |
3139 | 3137 | |
3140 | 3138 |
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères. |
3141 | 3139 | |
3142 | 3140 |
II. - La catégorie B du permis de conduire , délivrée depuis au moins deux ans, avant le 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules d'une véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans . |
3141 | ||
3142 |
III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire. |
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3143 | ||
3144 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
|
6592 | 6594 |
###### Article R326-1 |
6593 | 6595 | |
6594 | 6596 |
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis L'expert en automobile doit indiquer à la suite d'un accident, un personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. |
6597 | ||
6594 | 6598 |
L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif. |
6595 | ||
6596 |
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire. |
|
6597 | ||
6598 |
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6598 |
que s'il en a reçu mandat écrit. |
|
6600 | 6600 |
###### Article R326-2 |
6601 | 6601 | |
6602 |
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. |
|
6603 | ||
6604 | 6602 |
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis. |
6605 | ||
6606 | 6602 |
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant ainsi que les réparations ont été effectuées conformément au devis défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes. |
6608 | 6604 |
###### Article R326-3 |
6609 | 6605 | |
6610 |
Lorsque |
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6606 |
I. - Le rapport d'expertise comporte : |
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6607 | ||
6608 |
- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ; |
|
6609 |
- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ; |
|
6610 |
- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ; |
|
6610 | 6611 |
- les documents communiqués par le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état ; |
6612 |
- les conclusions de l'expert. |
|
6613 | ||
6610 | 6614 |
II. - L'expert adresse une copie de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation. |
6611 | ||
6612 | 6614 |
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire , dans les conditions fixées par l'article R. 321-15. du véhicule. |
6614 | 6616 |
###### Article R326-4 |
6615 | 6617 | |
6616 | 6618 |
Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation. le professionnel dépositaire du véhicule. |
6618 | 6622 |
###### Article R326-5 |
6619 | 6623 | |
6620 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires. |
|
6621 | ||
6622 | 6624 |
Un arrêté du La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le ministre chargé des transports , pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la présente section. profession d'expert en automobile. |
6626 | 6626 |
###### Article R326-6 |
6627 | 6627 | |
6628 | 6628 |
Dans le cas prévu à I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326- 11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule. |
6629 | ||
6630 |
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de |
|
6628 |
3 comprend : |
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6629 | ||
6630 |
1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ; |
|
6631 | ||
6632 |
2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ; |
|
6633 | ||
6634 |
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ; |
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6635 | ||
6636 |
4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ; |
|
6637 | ||
6638 |
5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article. |
|
6639 | ||
6640 |
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions. |
|
6641 | ||
6642 |
II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports. |
|
6643 | ||
6630 | 6644 |
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326- 2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer. 7 l'exige. |
6632 | 6646 |
###### Article R326-7 |
6633 | 6647 | |
6634 |
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé. |
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6648 |
La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. |
|
6649 | ||
6650 |
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. |
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6651 | ||
6652 |
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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6636 | 6654 |
###### Article R326-8 |
6637 | 6655 | |
6638 |
Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis |
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6656 |
La commission établit son règlement intérieur. |
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6657 | ||
6638 | 6658 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports. |
6640 | 6660 |
###### Article R326-9 |
6641 | 6661 | |
6642 |
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
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6662 |
La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. |
|
6663 | ||
6664 |
Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte. |
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6646 | 6744 |
# ##### Article R327-1 |
6647 | 6745 | |
6648 | 6746 |
L'expert en automobile doit communiquer Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif. |
6747 | ||
6748 |
Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire. |
|
6749 | ||
6750 |
Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
6650 | 6752 |
# ##### Article R327-2 |
6651 | 6753 | |
6652 |
L'expert ne peut se substituer au |
|
6754 |
Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. |
|
6755 | ||
6652 | 6756 |
Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit. décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis. |
6757 | ||
6758 |
Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. |
|
6654 | 6760 |
# ##### Article R327-3 |
6655 | 6761 | |
6656 | 6762 |
L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai Lorsque le propriétaire des déficiences décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation. |
6763 | ||
6656 | 6764 |
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15. |
6658 | 6766 |
# ##### Article R327-4 |
6659 | 6767 | |
6660 | 6768 |
Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule , leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire. |
6661 | ||
6662 | 6768 |
Le rapport doit également indiquer les motifs ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus. |
6663 | ||
6664 | 6768 |
L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire du véhicule. et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation. |
6666 | 6770 |
# ##### Article R327-5 |
6667 | 6771 | |
6668 |
Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule. |
|
6772 |
Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires. |
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6773 | ||
6774 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section. |
|
6670 | 6778 |
# ##### Article R327-6 |
6671 | 6779 | |
6672 | 6780 |
Outre son président, la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile prévue par Dans le cas prévu à l'article L. 326-3 comprend : |
6673 | ||
6674 |
1° Sept représentants de l'Etat ; |
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6675 | ||
6676 |
2° Sept représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, dont : |
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6677 | ||
6678 |
a) Quatre experts en automobile ; |
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6679 | ||
6680 |
b) Deux représentants des entreprises d'assurance ; |
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6681 | ||
6682 |
c) Un représentant des professionnels de la réparation automobile ; |
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6683 | ||
6684 |
3° Sept représentants des consommateurs. |
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6780 |
327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule. |
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6781 | ||
6782 |
L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer. |
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6686 | 6784 |
# ##### Article R327-7 |
6687 | 6785 | |
6688 |
Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation. |
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6689 | ||
6690 |
Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation. |
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6691 | ||
6692 |
Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat. |
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6693 | ||
6694 |
Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article. |
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6786 |
Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé. |
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6696 | 6788 |
# ##### Article R327-8 |
6697 | 6789 | |
6698 | 6790 |
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. |
6699 | ||
6700 |
Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 327-9 ne l'exige. |
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6790 |
rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. |
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6702 | 6792 |
# ##### Article R327-9 |
6703 | 6793 | |
6704 |
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents. |
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6705 | ||
6706 |
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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6794 |
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. |
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6708 |
##### Article R327-10 |
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6709 | ||
6710 |
La commission établit son règlement intérieur. |
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6711 | ||
6712 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports. |
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6714 |
##### Article R327-11 |
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6715 | ||
6716 |
La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. |
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6717 | ||
6718 |
Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte. |
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6720 |
##### Article R327-12 |
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6721 | ||
6722 |
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
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6723 | ||
6724 |
1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ; |
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6725 | ||
6726 |
2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ; |
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6727 | ||
6728 |
3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
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6729 | ||
6730 |
4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; |
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6731 | ||
6732 |
5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; |
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6733 | ||
6734 |
6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. |
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6736 |
##### Article R327-13 |
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6737 | ||
6738 |
Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. |
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6740 |
##### Article R327-14 |
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6741 | ||
6742 |
La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. |
|
6743 | ||
6744 |
La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus. |
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6746 |
##### Article R327-15 |
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6747 | ||
6748 |
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. |
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6750 |
##### Article R327-16 |
|
6751 | ||
6752 |
La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. |
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6753 | ||
6754 |
Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend. |
|
6755 | ||
6756 |
Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. |
|
6757 | ||
6758 |
Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte. |
|
6760 |
##### Article R327-17 |
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6761 | ||
6762 |
Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. |
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6763 | ||
6764 |
L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. |
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6766 |
##### Article R327-18 |
|
6767 | ||
6768 |
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile. |
|
6769 | ||
6770 |
La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote. |
|
6771 | ||
6772 |
La décision est signée par le président et le secrétaire. |
|
6774 |
##### Article R327-19 |
|
6775 | ||
6776 |
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. |
|
6778 |
##### Article R327-20 |
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6779 | ||
6780 |
Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports. |
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6781 | ||
6782 |
Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. |
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6666 |
###### Article R326-10 |
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6667 | ||
6668 |
Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
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6669 | ||
6670 |
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ; |
|
6671 | ||
6672 |
<em>2° La copie, suivant le cas :</em> |
|
6673 | ||
6674 |
<em>- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;</em> |
|
6675 | ||
6676 |
<em>- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (1)</em> ; |
|
6677 | ||
6678 |
3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. |
|
6679 | ||
6680 |
La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ; |
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6681 | ||
6682 |
4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ; |
|
6683 | ||
6684 |
5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ; |
|
6685 | ||
6686 |
<em>6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés (1).</em> |
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6688 |
###### Article R326-11 |
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6689 | ||
6690 |
Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile. |
|
6692 |
###### Article R326-12 |
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6693 | ||
6694 |
La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10. |
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6695 | ||
6696 |
Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations. |
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6698 |
###### Article R326-13 |
|
6699 | ||
6700 |
En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans. |
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6701 | ||
6702 |
La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17. |
|
6704 |
###### Article R326-14 |
|
6705 | ||
6706 |
I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers. |
|
6707 | ||
6708 |
II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission. |
|
6709 | ||
6710 |
Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit. |
|
6711 | ||
6712 |
Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur. |
|
6713 | ||
6714 |
III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites. |
|
6715 | ||
6716 |
IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. |
|
6718 |
###### Article R326-15 |
|
6719 | ||
6720 |
Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire. |
|
6721 | ||
6722 |
Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote. |
|
6723 | ||
6724 |
La décision est signée par le président et le secrétaire. |
|
6726 |
###### Article R326-16 |
|
6727 | ||
6728 |
La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente. |
|
6729 | ||
6730 |
Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. |
|
6732 |
###### Article R326-17 |
|
6733 | ||
6734 |
L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification. |
|
6736 |
###### Article R326-18 |
|
6737 | ||
6738 |
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre. |
|
6870 | 6882 |
##### Article R342-5 |
6871 | 6883 | |
6872 | 6884 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 326-17 est rédigé comme suit : |
6873 | 6885 | |
6874 | 6886 |
" Art. R. 327-20 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. " |
7934 | 7946 |
###### Article R413-8 |
7935 | 7947 | |
7936 | 7948 |
La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes , à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à : |
7937 | 7949 | |
7938 | 7950 |
1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ; |
7939 | 7951 | |
7940 | 7952 |
2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ; |
7941 | 7953 | |
7942 | 7954 |
3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes. |
7943 | 7955 | |
7944 | 7956 |
4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. |
7958 |
###### Article R413-8-1 |
|
7959 | ||
7960 |
Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à : |
|
7961 | ||
7962 |
1° 110 km/h sur les autoroutes ; |
|
7963 | ||
7964 |
2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ; |
|
7965 | ||
7966 |
3° 80 km/h sur les autres routes. |
|
7956 | 7978 |
###### Article R413-10 |
7957 | 7979 | |
7958 | 7980 |
Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun , dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur : |
7981 | ||
7958 | 7982 |
1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; |
7983 | ||
7958 | 7984 |
2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes . |