Code de la route


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 99196f6)
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... ...
@@ -2123,7 +2123,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une m
2123 2123
 
2124 2124
 " Art.L. 2213-5-Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive 82 / 501 du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de nature à compromettre la sécurité publique. "
2125 2125
 
2126
-" Art.L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. "
2126
+" Art.L. 2213-6-Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. "
2127 2127
 
2128 2128
 ##### Article L411-2
2129 2129
 
... ...
@@ -2141,9 +2141,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administra
2141 2141
 
2142 2142
 En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.
2143 2143
 
2144
-L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.
2145
-
2146
-Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses ports et ses quais, sont donnés par l'ingénieur en chef comme en matière d'occupation temporaire et les droits correspondants perçus comme en cette matière au profit de l'Etat par l'administration compétente. "
2144
+L'exécution des dispositions des alinéas précédents est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police."
2147 2145
 
2148 2146
 ##### Article L411-3
2149 2147
 
... ...
@@ -3139,7 +3137,11 @@ I. - La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou l
3139 3137
 
3140 3138
 Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
3141 3139
 
3142
-II. - La catégorie B du permis de conduire, délivrée depuis au moins deux ans, autorise la conduite, sur le territoire national, des véhicules relevant de la sous-catégorie A1.
3140
+II. - La catégorie B du permis de conduire délivrée avant le 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'une véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans.
3141
+
3142
+III. - La catégorie B du permis de conduire délivrée à compter du 1er janvier 2007 autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule relevant de la sous-catégorie A1 si le conducteur est titulaire de la catégorie B du permis de conduire depuis au moins deux ans. Cette autorisation n'est valide que si le conducteur a suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 et qu'il est fait mention de cette autorisation sur le permis de conduire.
3143
+
3144
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
3143 3145
 
3144 3146
 ##### Article R221-9
3145 3147
 
... ...
@@ -6585,201 +6587,211 @@ Lorsque le propriétaire n'a pu être identifié, l'officier de police judiciair
6585 6587
 
6586 6588
 En ce qui concerne les véhicules abandonnés dans les forêts soumises au régime forestier, les ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts peuvent demander, concurremment avec le maître des lieux ou en son nom, la mise en fourrière de ces véhicules, conformément à la procédure prévue aux articles R. 325-47 à R. 325-51.
6587 6589
 
6588
-#### Chapitre VI : Véhicules accidentés
6590
+#### Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
6589 6591
 
6590
-##### Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
6592
+##### Section 1 : Règles générales.
6591 6593
 
6592 6594
 ###### Article R326-1
6593 6595
 
6594
-Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
6595
-
6596
-Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
6596
+L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
6597 6597
 
6598
-Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6598
+L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
6599 6599
 
6600 6600
 ###### Article R326-2
6601 6601
 
6602
-Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
6603
-
6604
-Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
6605
-
6606
-Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
6602
+L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.
6607 6603
 
6608 6604
 ###### Article R326-3
6609 6605
 
6610
-Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
6606
+I. - Le rapport d'expertise comporte :
6607
+
6608
+- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;
6609
+- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;
6610
+- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;
6611
+- les documents communiqués par le propriétaire ;
6612
+- les conclusions de l'expert.
6611 6613
 
6612
-Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
6614
+II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
6613 6615
 
6614 6616
 ###### Article R326-4
6615 6617
 
6616
-Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
6618
+Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
6619
+
6620
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
6617 6621
 
6618 6622
 ###### Article R326-5
6619 6623
 
6620
-Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
6624
+La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 peut être consultée par le ministre chargé des transports sur toute question relative à l'expertise en automobile et à l'organisation générale de la profession d'expert en automobile.
6621 6625
 
6622
-Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
6626
+###### Article R326-6
6623 6627
 
6624
-##### Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
6628
+I. - La commission nationale instituée par l'article L. 326-3 comprend :
6625 6629
 
6626
-###### Article R326-6
6630
+1° Un président, conseiller en activité ou honoraire à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
6627 6631
 
6628
-Dans le cas prévu à l'article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
6632
+2° Cinq représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé des transports, un par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur et un par le ministre chargé de la consommation ;
6629 6633
 
6630
-L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 326-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
6634
+3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
6631 6635
 
6632
-###### Article R326-7
6636
+4° Deux représentants des consommateurs désignés par le ministre chargé de la consommation, pris dans une liste proposée par le collège de consommateurs du conseil national de la consommation ;
6633 6637
 
6634
-Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
6638
+5° Deux représentants des entreprises d'assurance désignés par le ministre chargé des assurances. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
6635 6639
 
6636
-###### Article R326-8
6640
+Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
6637 6641
 
6638
-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
6642
+II. - Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
6639 6643
 
6640
-###### Article R326-9
6644
+Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou suppléant qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou qui ne peut plus exercer ses fonctions. Le nouveau membre siège pour la durée du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement d'un membre de la commission si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement général de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 326-7 l'exige.
6641 6645
 
6642
-Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L. 326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
6646
+###### Article R326-7
6643 6647
 
6644
-#### Chapitre VII : Organisation de la profession d'expert en automobile.
6648
+La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
6645 6649
 
6646
-##### Article R327-1
6650
+La commission ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée sur le même ordre du jour. La commission peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
6647 6651
 
6648
-L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
6652
+Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6649 6653
 
6650
-##### Article R327-2
6654
+###### Article R326-8
6651 6655
 
6652
-L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
6656
+La commission établit son règlement intérieur.
6653 6657
 
6654
-##### Article R327-3
6658
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des transports.
6655 6659
 
6656
-L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
6660
+###### Article R326-9
6657 6661
 
6658
-##### Article R327-4
6662
+La liste des experts en automobile est publiée avant le 31 décembre de chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6659 6663
 
6660
-Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les conclusions de l'expert, le rappel des opérations d'expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l'indication des personnes présentes lors de l'examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire.
6664
+Tout changement de situation ou de condition d'exercice professionnel survenant entre deux publications et entraînant une modification de la liste fait l'objet d'une publication distincte.
6661 6665
 
6662
-Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d'évaluation communiqués par le propriétaire n'ont pas été retenus.
6666
+###### Article R326-10
6663 6667
 
6664
-L'expert adresse une copie du rapport d'expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.
6668
+Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande au secrétariat de la commission. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
6665 6669
 
6666
-##### Article R327-5
6670
+1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
6667 6671
 
6668
-Dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
6672
+<em>2° La copie, suivant le cas :</em>
6669 6673
 
6670
-##### Article R327-6
6674
+<em>- soit du brevet professionnel d'expert en automobile ou de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile prévus par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile, ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile, ou du relevé de notes du diplôme d'expert en automobile délivré par le recteur d'académie ;</em>
6671 6675
 
6672
-Outre son président, la commission nationale chargée d'établir la liste des experts en automobile prévue par l'article L. 326-3 comprend :
6676
+<em>- soit d'un titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu équivalent aux titres mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports (1)</em> ;
6673 6677
 
6674
-1° Sept représentants de l'Etat ;
6678
+3° Une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne détient pas de charge d'officier public ou ministériel et n'exerce pas une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile, conformément aux dispositions de l'article L. 326-6.
6675 6679
 
6676
-2° Sept représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance, dont :
6680
+La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement utile, notamment son contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6677 6681
 
6678
-a) Quatre experts en automobile ;
6682
+4° Un document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
6679 6683
 
6680
-b) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
6684
+5° Un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, ou pour les ressortissants étrangers un document équivalent, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues à l'article L. 326-2 et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6681 6685
 
6682
-c) Un représentant des professionnels de la réparation automobile ;
6686
+<em>6° La copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi la formation prévue à l'article R. 326-17 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés (1).</em>
6683 6687
 
6684
-3° Sept représentants des consommateurs.
6688
+###### Article R326-11
6685 6689
 
6686
-##### Article R327-7
6690
+Les experts inscrits sur la liste signalent à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
6687 6691
 
6688
-Le président de la commission, conseiller à la Cour de cassation, est désigné par le ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
6692
+###### Article R326-12
6689 6693
 
6690
-Les représentants de l'Etat sont désignés à concurrence de deux par le ministre chargé des transports, deux par le ministre chargé des assurances, un par le ministre de l'intérieur, un par le ministre chargé de l'artisanat, un par le ministre chargé de la consommation.
6694
+La commission vérifie chaque année que l'expert inscrit remplit les conditions requises par l'article R. 326-10.
6691 6695
 
6692
-Les quatre experts en automobile sont désignés conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des assurances. Les deux représentants des entreprises d'assurance sont désignés par le ministre chargé des assurances. Le représentant des professionnels de la réparation est désigné par le ministre chargé de l'artisanat.
6696
+Elle peut, à tout moment, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, prononcer sa suspension pendant le temps nécessaire à la régularisation de sa situation ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
6693 6697
 
6694
-Les sept représentants des consommateurs sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation prévu au 1 de l'article 6 du décret n° 83-642 du 12 juillet 1983, modifié, portant création d'un Conseil national de la consommation. Les représentants des consommateurs ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées au troisième alinéa du présent article.
6698
+###### Article R326-13
6695 6699
 
6696
-##### Article R327-8
6700
+En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité professionnelle, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension de l'exercice de son activité professionnelle pour une durée ne pouvant excéder trois ans ou la radiation de la liste nationale des experts en automobile avec interdiction de solliciter une nouvelle inscription pendant cinq ans.
6697 6701
 
6698
-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de trois ans. A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
6702
+La suspension peut être limitée à la qualification mentionnée à l'article R. 326-17.
6699 6703
 
6700
-Il est procédé au remplacement du membre titulaire ou du membre suppléant qui ne peut plus exercer ses fonctions. Son remplaçant siège durant la période du mandat restant à courir. Sauf s'il s'agit du président, il n'est pas procédé au remplacement si l'on se trouve à moins de six mois du renouvellement de l'ensemble des membres de la commission, à moins que la condition de quorum prévue à l'article R. 327-9 ne l'exige.
6704
+###### Article R326-14
6701 6705
 
6702
-##### Article R327-9
6706
+I. - La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de l'un des ministres mentionnés à l'article R. 326-6, du préfet, du procureur de la République ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
6703 6707
 
6704
-La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
6708
+II. - Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A ou assimilé n'appartenant pas à la commission.
6705 6709
 
6706
-Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6710
+Le rapporteur désigné peut se faire assister de toute personne nécessaire à l'exercice de sa mission. Il entend l'expert si celui-ci le demande ou s'il le juge utile, ainsi que toute personne nécessaire à l'instruction ou dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
6707 6711
 
6708
-##### Article R327-10
6712
+Si le président décide de ne pas donner suite à une plainte, il en informe son auteur.
6709 6713
 
6710
-La commission établit son règlement intérieur.
6714
+III. - Les griefs formulés à l'encontre de l'expert mis en cause lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'intéressé est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose et qui ne peut être inférieur à un mois pour présenter ses observations écrites.
6711 6715
 
6712
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission désigné par le ministre chargé des transports.
6716
+IV. - L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués un mois au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
6713 6717
 
6714
-##### Article R327-11
6718
+###### Article R326-15
6715 6719
 
6716
-La liste des experts en automobile est publiée chaque année avant le 1er mai au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6720
+Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut, en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si l'intéressé n'est ni présent ni représenté et qu'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.
6717 6721
 
6718
-Les décisions d'inscription ou de radiation qui interviennent en cours d'année font l'objet d'une publication distincte.
6722
+Lorsque l'intéressé ne se présente pas, la commission apprécie si elle doit ou non passer aux débats. La réunion de la commission n'est pas publique sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La commission délibère en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
6719 6723
 
6720
-##### Article R327-12
6724
+La décision est signée par le président et le secrétaire.
6721 6725
 
6722
-Toute personne souhaitant être inscrite sur la liste des experts en automobile doit en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
6726
+###### Article R326-16
6723 6727
 
6724
-1° Documents établissant l'état civil de l'intéressé ;
6728
+La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
6725 6729
 
6726
-2° Copie, suivant le cas, du brevet professionnel d'expert en automobile prévu par le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux experts en automobile ou du diplôme d'expert en automobile prévu par le décret n° 95-493 du 25 avril 1995 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ou copie de la reconnaissance de la qualité d'expert en automobile délivrée par application du décret n° 74-472 du 17 mai 1974 précité ;
6730
+Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6727 6731
 
6728
-3° Déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur affirme ne pas détenir de charge d'officier public ou ministériel ni exercer une activité incompatible avec la qualité d'expert en automobile conformément aux dispositions de l'article L. 326-6. La commission peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie ;
6732
+###### Article R326-17
6729 6733
 
6730
-4° Document justificatif de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 326-7 ;
6734
+L'expert en automobile qui justifie d'une qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports est inscrit sur la liste nationale des experts en automobile avec la mention de cette qualification.
6731 6735
 
6732
-5° Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire, accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé selon laquelle il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations pénales prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral (ou pour les ressortissants étrangers d'un document équivalent) et n'est pas sous le coup d'un jugement rendu en application de l'article L. 326-9 lui interdisant d'exercer l'activité d'expert en automobile ;
6736
+###### Article R326-18
6733 6737
 
6734
-6° Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 327-20 lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
6738
+Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent chapitre.
6735 6739
 
6736
-##### Article R327-13
6740
+#### Chapitre VII : Véhicules accidentés
6737 6741
 
6738
-Les experts inscrits sur la liste sont tenus de signaler à la commission, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
6742
+##### Section 1 : Véhicules gravement accidentés.
6739 6743
 
6740
-##### Article R327-14
6744
+###### Article R327-1
6741 6745
 
6742
-La commission réinscrit sur la liste établie pour l'année à venir les experts inscrits sur la liste de l'année en cours et qui continuent de remplir les conditions pour demeurer inscrits. Elle peut demander aux intéressés tout renseignement ou document nécessaire à la vérification de ces conditions. Si la commission décide de ne pas réinscrire un expert, elle ne peut le faire qu'après en avoir notifié le motif à l'intéressé et lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations.
6746
+Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.
6743 6747
 
6744
-La commission procède en cours d'exercice à la suspension ou à la radiation d'un expert qui ne remplit plus les conditions correspondant aux justifications exigées à l'article R. 327-12, en respectant la procédure prévue à l'alinéa ci-dessus.
6748
+Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.
6745 6749
 
6746
-##### Article R327-15
6750
+Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6747 6751
 
6748
-En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation.
6752
+###### Article R327-2
6749 6753
 
6750
-##### Article R327-16
6754
+Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.
6751 6755
 
6752
-La procédure disciplinaire est engagée à l'initiative des ministres mentionnés à l'article R. 327-7, des préfets, du procureur de la République, ou du président de la commission agissant d'office ou sur plainte d'un tiers.
6756
+Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.
6753 6757
 
6754
-Le président désigne pour chaque affaire un rapporteur, fonctionnaire de catégorie A non membre de la commission, après accord du ministre dont il dépend.
6758
+Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
6755 6759
 
6756
-Le rapporteur peut entendre l'intéressé et éventuellement la personne dont la plainte est à l'origine de la procédure engagée. Le rapporteur doit respecter le caractère contradictoire de la procédure. Il consigne le résultat de ses auditions par écrit.
6760
+###### Article R327-3
6757 6761
 
6758
-Le président peut décider de ne pas donner suite aux plaintes qui lui sont adressées. Dans ce cas, il en informe l'auteur de la plainte.
6762
+Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
6759 6763
 
6760
-##### Article R327-17
6764
+Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 327-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 321-15.
6761 6765
 
6762
-Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée du président de la commission avec avis de réception ou remise contre récépissé. L'expert mis en cause est informé, lors de la notification des griefs, qu'il peut prendre connaissance et copie, en personne ou par mandataire, des pièces du dossier qui sera soumis à la commission. Il est également informé de la possibilité de se faire assister d'un défenseur et du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
6766
+###### Article R327-4
6763 6767
 
6764
-L'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
6768
+Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.
6765 6769
 
6766
-##### Article R327-18
6770
+###### Article R327-5
6767 6771
 
6768
-Le président dirige les débats. La commission entend l'expert mis en cause et, le cas échéant, son défenseur. La commission peut en outre, à la demande du président, entendre toute personne dont l'audition apparaît utile.
6772
+Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.
6769 6773
 
6770
-La réunion de la commission n'est pas publique, sauf si l'expert mis en cause en fait la demande. Le rapporteur présente l'affaire. La décision de la commission est délibérée en la seule présence des membres de la commission, du rapporteur et de la personne qui assure le secrétariat. Ces deux dernières personnes ne prennent pas part au vote.
6774
+Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.
6771 6775
 
6772
-La décision est signée par le président et le secrétaire.
6776
+##### Section 2 : Véhicules économiquement irréparables.
6777
+
6778
+###### Article R327-6
6779
+
6780
+Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
6773 6781
 
6774
-##### Article R327-19
6782
+L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 327-1. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 327-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.
6775 6783
 
6776
-La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
6784
+###### Article R327-7
6777 6785
 
6778
-##### Article R327-20
6786
+Lorsque, dans le cadre de l'article L. 327-2, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.
6779 6787
 
6780
-Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens de la section 1 du chapitre VI du présent titre, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.
6788
+###### Article R327-8
6781 6789
 
6782
-Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste.
6790
+Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.
6791
+
6792
+###### Article R327-9
6793
+
6794
+Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.
6783 6795
 
6784 6796
 ### Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
6785 6797
 
... ...
@@ -6869,9 +6881,9 @@ Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et age
6869 6881
 
6870 6882
 ##### Article R342-5
6871 6883
 
6872
-Pour son application à Mayotte, l'article R. 327-20 est rédigé comme suit :
6884
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :
6873 6885
 
6874
-"Art. R. 327-20 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2."
6886
+" Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "
6875 6887
 
6876 6888
 #### Chapitre III : Dispositions applicables à la Polynésie française
6877 6889
 
... ...
@@ -7933,16 +7945,26 @@ Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'utilisatio
7933 7945
 
7934 7946
 ###### Article R413-8
7935 7947
 
7936
-La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7948
+La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :
7937 7949
 
7938
-1° 110 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes et à 90 km/h pour ceux dont le poids total est supérieur à 12 tonnes, sur les autoroutes ;
7950
+1° 90 km/h sur les autoroutes ;
7939 7951
 
7940
-2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7952
+2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
7941 7953
 
7942 7954
 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.
7943 7955
 
7944 7956
 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.
7945 7957
 
7958
+###### Article R413-8-1
7959
+
7960
+Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l'article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, ou des ensembles de véhicules visés au même article dont le poids total autorisé en charge du véhicule tracteur est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et le poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, est limitée à :
7961
+
7962
+1° 110 km/h sur les autoroutes ;
7963
+
7964
+2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu'elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;
7965
+
7966
+3° 80 km/h sur les autres routes.
7967
+
7946 7968
 ###### Article R413-9
7947 7969
 
7948 7970
 La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :
... ...
@@ -7955,7 +7977,11 @@ La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids
7955 7977
 
7956 7978
 ###### Article R413-10
7957 7979
 
7958
-Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun, dont le poids total excède 10 tonnes, est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h sur les autoroutes pour les véhicules possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports.
7980
+Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :
7981
+
7982
+1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
7983
+
7984
+2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.
7959 7985
 
7960 7986
 ###### Article R413-11
7961 7987