Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3641 | 3641 |
##### Article R233-2 |
3642 | 3642 | |
3643 | 3643 |
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23 , l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
6087 | 6087 |
###### Article R323-23 |
6088 | 6088 | |
6089 | 6089 |
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules . |
6090 | 6090 | |
6091 | 6091 |
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois. |
6099 | 6099 |
###### Article R323-25 |
6100 | 6100 | |
6101 | 6101 |
Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes , à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après qu'après un contrôle technique de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés . |
6102 | 6102 | |
6103 | 6103 |
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation. |
6104 | 6104 | |
6105 | 6105 |
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans. |