Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2005 (version a3e8646)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2005.

3641 3641
##### Article R233-2
3642 3642

                                                                                    
3643 3643
Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter 
l'autorisation de mise en circulation (carte violette)
l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23
, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
   

                    
6087 6087
###### Article R323-23
6088 6088

                                                                                    
6089 6089
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation 
que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial
qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules
.
6090 6090

                                                                                    
6091 6091
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
   

                    
6099 6099
###### Article R323-25
6100 6100

                                                                                    
6101 6101
Tout véhicule
 à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque,
 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes
, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26,
 et qui
 a
 fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation 
que sur autorisation du préfet après
qu'après
 un contrôle 
technique
de conformité
 initial
 effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés
.
6102 6102

                                                                                    
6103 6103
Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
6104 6104

                                                                                    
6105 6105
Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.