Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 novembre 2005 (version a3e8646)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 2005.

... ...
@@ -3640,7 +3640,7 @@ V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq j
3640 3640
 
3641 3641
 ##### Article R233-2
3642 3642
 
3643
-Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette), l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3643
+Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3644 3644
 
3645 3645
 ##### Article R233-3
3646 3646
 
... ...
@@ -6086,7 +6086,7 @@ IV. - Au titre des mesures prises sur le fondement de l'article 15 du décret n
6086 6086
 
6087 6087
 ###### Article R323-23
6088 6088
 
6089
-Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
6089
+Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
6090 6090
 
6091 6091
 Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
6092 6092
 
... ...
@@ -6098,7 +6098,7 @@ Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
6098 6098
 
6099 6099
 ###### Article R323-25
6100 6100
 
6101
-Tout véhicule à moteur affecté au transport de marchandises, ou sa remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et qui a fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
6101
+Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.
6102 6102
 
6103 6103
 Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.
6104 6104