Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2004 (version 8930700)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

5669 5669
###### Article R322-1
5670 5670

                                                                                    
5671 5671
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et 
en déclarant
de
 son domicile.
5672 5672

                                                                                    
5673 5673
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
5676 5676

                                                                                    
5677 5677
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
5678 5678

                                                                                    
5679 5679
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
5680 5680

                                                                                    
5681 5681
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
5682 5682

                                                                                    
5683 5683
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5757 5757
###### Article R322-7
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et
 déclarer
, selon le cas, 
de 
son domicile ou
 de
 l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou
 de
 celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
5789 5789
###### Article R322-10
5790 5790

                                                                                    
5791 5791
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
5792 5792

                                                                                    
5793 5793
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et
 à la déclaration
, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
5794 5794

                                                                                    
5795 5795
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
5796 5796

                                                                                    
5797 5797
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.
5798 5798

                                                                                    
5799 5799
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.