Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5669 | 5669 |
###### Article R322-1 |
5670 | 5670 | |
5671 | 5671 |
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant de son domicile. |
5672 | 5672 | |
5673 | 5673 |
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. |
5674 | 5674 | |
5675 | 5675 |
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. |
5676 | 5676 | |
5677 | 5677 |
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. |
5678 | 5678 | |
5679 | 5679 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne. |
5680 | 5680 | |
5681 | 5681 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article. |
5682 | 5682 | |
5683 | 5683 |
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5757 | 5757 |
###### Article R322-7 |
5758 | 5758 | |
5759 | 5759 |
En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule dont il conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli. |
5760 | 5760 | |
5761 | 5761 |
Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation. |
5762 | 5762 | |
5763 | 5763 |
Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer , selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur. |
5764 | 5764 | |
5765 | 5765 |
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
5789 | 5789 |
###### Article R322-10 |
5790 | 5790 | |
5791 | 5791 |
En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original. |
5792 | 5792 | |
5793 | 5793 |
L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et à la déclaration , selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire. |
5794 | 5794 | |
5795 | 5795 |
Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
5796 | 5796 | |
5797 | 5797 |
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas. |
5798 | 5798 | |
5799 | 5799 |
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration. |