Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 décembre 2004 (version 8930700)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2004.

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@@ -5668,7 +5668,7 @@ Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la suspension de la vente et de la
5668 5668
 
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 ###### Article R322-1
5670 5670
 
5671
-Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile.
5671
+Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile.
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5673 5673
 Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
5674 5674
 
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@@ -5760,7 +5760,7 @@ En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mo
5760 5760
 
5761 5761
 Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.
5762 5762
 
5763
-Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, son domicile ou l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
5763
+Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.
5764 5764
 
5765 5765
 Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5766 5766
 
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@@ -5790,7 +5790,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement,
5790 5790
 
5791 5791
 En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
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5793
-L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et à la déclaration, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
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+L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.
5794 5794
 
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 Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
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