Code de la route


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Version consolidée au 7 décembre 2004 (version 0ea3c8a)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2004.

7995 7995
###### Article R413-14
7996 7996

                                                                                    
7997 7997
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de 
contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées
dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée
 par le présent code ou 
édictées
édictée
 par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième
quatrième
 classe
, en cas de
.
7998

                                                                                    
7997 7999
Toutefois, lorsque le
 dépassement 
de
est inférieur à 20 km/h et que
 la vitesse maximale autorisée 
de
est supérieure à
 50 km/h
 ou plus, et
, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions
 de la 
quatrième
troisième
 classe
, dans les autres cas
.
7998 8000

                                                                                    
7999 8001
II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
8000 8002

                                                                                    
8001 8003
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
8002 8004

                                                                                    
8003 8005
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
8004 8006

                                                                                    
8005 8007
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
8006 8008

                                                                                    
8007 8009
III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
8008 8010

                                                                                    
8009 8011
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée 
de
compris entre
 40 km/h 
ou plus
et moins de 50 km/h
, réduction de quatre points ;
8010 8012

                                                                                    
8011 8013
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
8012 8014

                                                                                    
8013 8015
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
8014 8016

                                                                                    
8015 8017
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
   

                    
8019
###### Article R413-14-1
8020

                        
8021
I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8022

                        
8023
II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
8024

                        
8025
1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
8026

                        
8027
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
8028

                        
8029
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8030

                        
8031
4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
8032

                        
8033
III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.