Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 décembre 2004 (version 0ea3c8a)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 2004.

... ...
@@ -7994,7 +7994,9 @@ Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation
7994 7994
 
7995 7995
 ###### Article R413-14
7996 7996
 
7997
-I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions relatives aux vitesses maximales fixées par le présent code ou édictées par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, en cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus, et de la quatrième classe, dans les autres cas.
7997
+I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7998
+
7999
+Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
7998 8000
 
7999 8001
 II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
8000 8002
 
... ...
@@ -8006,7 +8008,7 @@ II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maxi
8006 8008
 
8007 8009
 III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
8008 8010
 
8009
-1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, réduction de quatre points ;
8011
+1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
8010 8012
 
8011 8013
 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
8012 8014
 
... ...
@@ -8014,6 +8016,22 @@ III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droi
8014 8016
 
8015 8017
 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point.
8016 8018
 
8019
+###### Article R413-14-1
8020
+
8021
+I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
8022
+
8023
+II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
8024
+
8025
+1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
8026
+
8027
+2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
8028
+
8029
+3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
8030
+
8031
+4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
8032
+
8033
+III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
8034
+
8017 8035
 ###### Article R413-15
8018 8036
 
8019 8037
 I. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.