Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2004 (version 2ae4061)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

2536 2536
###### Article R211-2
2537 2537

                                                                                    
2538 2538
I.
 - 
-
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2539 2539

                                                                                    
2540 2540
II.
 - 
-
Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire 
soit 
du brevet de sécurité routière ou 
d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit 
du permis de conduire.
2541 2541

                                                                                    
2542 2542
III.
 - 
-
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2543 2543

                                                                                    
2544 2544
IV.
 - 
-
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2545 2545

                                                                                    
2546 2546
V.
 - 
-
Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
   

                    
9018 9018
##### Article R431-4
9019 9019

                                                                                    
9020 9020
I.
 - 
-
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
9021 9021

                                                                                    
9022 9022
II.
 - 
-
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire 
soit 
du brevet de sécurité routière ou 
d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit 
du permis de conduire.
9023 9023

                                                                                    
9024 9024
III.
 - 
-
Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9025 9025

                                                                                    
9026 9026
IV.
 - 
-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9027

                                                                                    
9026 9028
V.-
Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.