Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 août 2004 (version 2ae4061)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

... ...
@@ -2535,15 +2535,15 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application
2535 2535
 
2536 2536
 ###### Article R211-2
2537 2537
 
2538
-I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2538
+I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
2539 2539
 
2540
-II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
2540
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
2541 2541
 
2542
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2542
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2543 2543
 
2544
-IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2544
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2545 2545
 
2546
-V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
2546
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
2547 2547
 
2548 2548
 ##### Section 2 : Apprentissage de la conduite.
2549 2549
 
... ...
@@ -9017,13 +9017,15 @@ Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homolog
9017 9017
 
9018 9018
 ##### Article R431-4
9019 9019
 
9020
-I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
9020
+I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
9021 9021
 
9022
-II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
9022
+II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
9023 9023
 
9024
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9024
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
9025 9025
 
9026
-IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
9026
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
9027
+
9028
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
9027 9029
 
9028 9030
 ##### Article R431-5
9029 9031