Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2535,15 +2535,15 @@ Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application |
2535 | 2535 |
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2536 | 2536 |
###### Article R211-2 |
2537 | 2537 |
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2538 |
-I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. |
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2538 |
+I.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans. |
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2539 | 2539 |
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2540 |
-II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire. |
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2540 |
+II.-Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire. |
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2541 | 2541 |
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2542 |
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
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2542 |
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
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2543 | 2543 |
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2544 |
-IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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2544 |
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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2545 | 2545 |
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2546 |
-V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. |
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2546 |
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. |
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2547 | 2547 |
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2548 | 2548 |
##### Section 2 : Apprentissage de la conduite. |
2549 | 2549 |
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... | ... |
@@ -9017,13 +9017,15 @@ Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homolog |
9017 | 9017 |
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9018 | 9018 |
##### Article R431-4 |
9019 | 9019 |
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9020 |
-I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. |
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9020 |
+I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. |
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9021 | 9021 |
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9022 |
-II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire. |
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9022 |
+II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire. |
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9023 | 9023 |
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9024 |
-III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
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9024 |
+III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. |
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9025 | 9025 |
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9026 |
-IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. |
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9026 |
+IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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9027 |
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9028 |
+V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. |
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9027 | 9029 |
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9028 | 9030 |
##### Article R431-5 |
9029 | 9031 |
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