Code de la route


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Version consolidée au 31 mai 2003 (version a159ae1)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2003.

3589 3589
###### Article R312-11
3590 3590

                                                                                    
3591 3591
I.
 - 
-
La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
3592 3592

                                                                                    
3593 3593
1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
3594 3594

                                                                                    
3595 3595
2° Véhicule à moteur
, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12
 : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15
 mètres ;
3596 3596

                                                                                    
3597 3597
3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
 
3598

                                                                                    
3597 3599
12 mètres ;
3598 3600

                                                                                    
3599 3601
4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
3600 3602

                                                                                    
3601 3603
5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
3602 3604

                                                                                    
3603 3605
6° Autobus ou autocar articulé
, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
3604

                                                                                    
3605 3605
18
 : 18,75
 mètres ;
3606 3606

                                                                                    
3607 3607
7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
3608 3608

                                                                                    
3609 3609
24,5 mètres ;
3610 3610

                                                                                    
3611 3611
8° Train routier et train double : 18,75 mètres ;
3612 3612

                                                                                    
3613 3613
9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
3614 3614

                                                                                    
3615 3615
10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :
3616 3616

                                                                                    
3617 3617
22 mètres ;
3618 3618

                                                                                    
3619 3619
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, 
sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, 
la longueur d'un ensemble formé par un autobus 
et sa remorque ou par un trolleybus
ou un autocar
 et sa remorque peut
, sur autorisation du ministre chargé des transports,
 atteindre 
20
18,75
 mètres
.
 ;
3620 3620

                                                                                    
3621 3621
II.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
3622 3622

                                                                                    
3623 3623
III.
 - 
-
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
3624 3624

                                                                                    
3625 3625
IV.
 - 
-
Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3626 3626

                                                                                    
3627 3627
V.
 - 
-
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3628 3628

                                                                                    
3629 3629
VI.
 - 
-
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3630 3630

                                                                                    
3631 3631
VII.
 - 
-
En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3632

                                                                                    
3633
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
   

                    
3669 3671
###### Article R312-14
3670 3672

                                                                                    
3671 3673
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 
26
30
 mètres.
3672 3674

                                                                                    
3673 3675
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 
34,5
36
 mètres.
3674 3676

                                                                                    
3675 3677
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
3676 3678

                                                                                    
3677 3679
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
3678 3680

                                                                                    
3679 3681
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3680 3682

                                                                                    
3681 3683
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3682 3684

                                                                                    
3683 3685
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
6644 6646
###### Article R411-22
6645 6647

                                                                                    
6646 6648
L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée
 et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque
 est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
6647 6649

                                                                                    
6648 6650
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.