Code de la route


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Version consolidée au 31 mai 2003 (version a159ae1)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2003.

... ...
@@ -3588,21 +3588,21 @@ VI.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport
3588 3588
 
3589 3589
 ###### Article R312-11
3590 3590
 
3591
-I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
3591
+I.-La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
3592 3592
 
3593 3593
 1° Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur : 4 mètres ;
3594 3594
 
3595
-2° Véhicule à moteur, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
3595
+2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
3596 3596
 
3597
-3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
3597
+3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :
3598
+
3599
+12 mètres ;
3598 3600
 
3599 3601
 4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
3600 3602
 
3601 3603
 5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
3602 3604
 
3603
-6° Autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus :
3604
-
3605
-18 mètres ;
3605
+6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
3606 3606
 
3607 3607
 7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :
3608 3608
 
... ...
@@ -3616,19 +3616,21 @@ I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenan
3616 3616
 
3617 3617
 22 mètres ;
3618 3618
 
3619
-11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, sur proposition du préfet et pour des transports réguliers, la longueur d'un ensemble formé par un autobus et sa remorque ou par un trolleybus et sa remorque peut, sur autorisation du ministre chargé des transports, atteindre 20 mètres.
3619
+11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
3620 3620
 
3621
-II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
3621
+II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
3622 3622
 
3623
-III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
3623
+III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
3624 3624
 
3625
-IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3625
+IV.-Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3626 3626
 
3627
-V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3627
+V.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3628 3628
 
3629
-VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3629
+VI.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
3630
+
3631
+VII.-En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3630 3632
 
3631
-VII. - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3633
+Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.
3632 3634
 
3633 3635
 ###### Article R312-12
3634 3636
 
... ...
@@ -3668,9 +3670,9 @@ VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformém
3668 3670
 
3669 3671
 ###### Article R312-14
3670 3672
 
3671
-La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 26 mètres.
3673
+La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
3672 3674
 
3673
-La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 34,5 mètres.
3675
+La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres.
3674 3676
 
3675 3677
 La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut, lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière, qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
3676 3678
 
... ...
@@ -6643,7 +6645,7 @@ Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complém
6643 6645
 
6644 6646
 ###### Article R411-22
6645 6647
 
6646
-L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
6648
+L'autorisation de circulation des autobus articulés comportant plus d'une section articulée est délivrée par le préfet. Celui-ci fixe, par arrêté, leurs conditions de circulation, leur zone d'utilisation et leur itinéraire.
6647 6649
 
6648 6650
 Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule visé au présent article, de circuler sans autorisation préfectorale ou de ne pas respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
6649 6651