Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1948 | 1948 |
###### Article R211-1 |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 |
Une attestation scolaire I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier niveau et une attestation scolaire de et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat. |
1951 | 1951 | |
1952 | 1952 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article. précédent alinéa. |
1953 | ||
1954 |
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. |
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1955 | ||
1956 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
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1957 | ||
1958 |
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
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1959 | ||
1960 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa. |
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1954 | 1962 |
###### Article R211-2 |
1955 | 1963 | |
1956 | 1964 |
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et . |
1965 | ||
1956 | 1966 |
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans. |
1957 | ||
1958 |
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet. |
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1959 | ||
1960 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des |
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1966 |
ou du permis de conduire. |
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1967 | ||
1960 | 1968 |
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent. |
1961 | ||
1962 | 1968 |
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 2e classe. |
1964 |
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
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1970 |
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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1964 | 1970 |
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
1971 | ||
1972 |
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. |
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2433 | 2441 |
##### Article R221-5 |
2434 | 2442 | |
2435 | 2443 |
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes : |
2436 | 2444 | |
2437 | 2445 |
1° Etre âgé(e) : |
2438 | 2446 | |
2439 | 2447 |
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ; |
2440 | 2448 | |
2441 | 2449 |
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; |
2442 | 2450 | |
2443 | 2451 |
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D). |
2444 | 2452 | |
2445 | 2453 |
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge. |
2446 | 2454 | |
2447 | 2455 |
2° Etre titulaire : |
2448 | 2456 | |
2449 | 2457 |
a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ; |
2458 | ||
2449 | 2459 |
b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ; |
2450 | 2460 | |
2451 | 2461 |
b c ) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ; |
2452 | 2462 | |
2453 | 2463 |
c d ) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D). |
2464 | ||
2465 |
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. |
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3013 | 3025 |
##### Article R233-1 |
3014 | 3026 | |
3015 | 3027 |
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code : |
3016 | 3028 | |
3017 | 3029 |
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ; |
3018 | 3030 | |
3019 | 3031 |
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ; |
3020 | 3032 | |
3021 | 3033 |
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. |
3022 | 3034 | |
3023 | 3035 |
II. - En cas de perte ou de vol du permis titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis titre pendant un délai de deux mois au plus. |
3024 | 3036 | |
3025 | 3037 |
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. |
3026 | 3038 | |
3027 | 3039 |
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. |
3028 | 3040 | |
3029 | 3041 |
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |
8255 | 8267 |
##### Article R431-4 |
8256 | 8268 | |
8257 | 8269 |
I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans. |
8258 | 8270 | |
8271 |
II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire. |
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8272 | ||
8259 | 8273 |
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 2e classe. |
8274 | ||
8275 |
IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. |