Code de la route


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Version consolidée au 2 mai 2002 (version 120bb72)
La précédente version était la version consolidée au 18 avril 2002.

1948 1948
###### Article R211-1
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
Une attestation scolaire
I. - Des attestations scolaires
 de sécurité routière de premier 
niveau et une attestation scolaire de
et
 deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle 
théorique 
des connaissances
 théoriques
 des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et
 des établissements d'enseignement
 privé sous contrat.
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du 
présent article.
précédent alinéa.
1953

                                                                                    
1954
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
1955

                                                                                    
1956
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
1957

                                                                                    
1958
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
1959

                                                                                    
1960
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
1954 1962
###### Article R211-2
1955 1963

                                                                                    
1956 1964
I. - 
Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans
 et
.
1965

                                                                                    
1956 1966
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit
 être titulaire du brevet de sécurité routière 
s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
1957

                                                                                    
1958
Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
1959

                                                                                    
1960
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des
1966
ou du permis de conduire.
1967

                                                                                    
1960 1968
III. - Le fait de contrevenir aux
 dispositions 
de l'alinéa précédent.
1961

                                                                                    
1962 1968
Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière
des deux alinéas précédents
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
2e
 classe.
1964
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1970
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1964 1970
Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1971

                                                                                    
1972
V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
   

                    
2433 2441
##### Article R221-5
2434 2442

                                                                                    
2435 2443
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :
2436 2444

                                                                                    
2437 2445
1° Etre âgé(e) :
2438 2446

                                                                                    
2439 2447
a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;
2440 2448

                                                                                    
2441 2449
b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;
2442 2450

                                                                                    
2443 2451
c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
2444 2452

                                                                                    
2445 2453
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.
2446 2454

                                                                                    
2447 2455
2° Etre titulaire :
2448 2456

                                                                                    
2449 2457
a) De 
l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;
2458

                                                                                    
2449 2459
b) De 
la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
2450 2460

                                                                                    
2451 2461
b
c
) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
2452 2462

                                                                                    
2453 2463
c
d
) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
2464

                                                                                    
2465
Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
   

                    
3013 3025
##### Article R233-1
3014 3026

                                                                                    
3015 3027
I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :
3016 3028

                                                                                    
3017 3029
1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;
3018 3030

                                                                                    
3019 3031
2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;
3020 3032

                                                                                    
3021 3033
3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3022 3034

                                                                                    
3023 3035
II. - En cas de perte ou de vol du 
permis
titre justifiant de l'autorisation
 de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de 
permis
titre
 pendant un délai de deux mois au plus.
3024 3036

                                                                                    
3025 3037
III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3026 3038

                                                                                    
3027 3039
IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
3028 3040

                                                                                    
3029 3041
V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
8255 8267
##### Article R431-4
8256 8268

                                                                                    
8257 8269
I. - 
Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
8258 8270

                                                                                    
8271
II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
8272

                                                                                    
8259 8273
III. - 
Le fait de contrevenir aux dispositions 
du présent article
des deux alinéas précédents
 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
deuxième
2e
 classe.
8274

                                                                                    
8275
IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.