Code de la route


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... ...
@@ -1943,25 +1943,33 @@ Pour l'application de l'article R. 130-10, le ministre chargé de l'outre-mer si
1943 1943
 
1944 1944
 #### Chapitre Ier : Formation à la conduite et à la sécurité routière
1945 1945
 
1946
-##### Section 1 : Attestations scolaires et brevet de sécurité routière.
1946
+##### Section 1 : Attestations et brevet de sécurité routière.
1947 1947
 
1948 1948
 ###### Article R211-1
1949 1949
 
1950
-Une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation scolaire de deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat.
1950
+I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privé sous contrat.
1951 1951
 
1952
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
1952
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
1953
+
1954
+II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière.
1955
+
1956
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
1957
+
1958
+III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
1959
+
1960
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
1953 1961
 
1954 1962
 ###### Article R211-2
1955 1963
 
1956
-Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.
1964
+I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
1957 1965
 
1958
-Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
1966
+II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
1959 1967
 
1960
-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
1968
+III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
1961 1969
 
1962
-Le fait, pour toute personne âgée de moins de seize ans, de conduire un cyclomoteur sans être titulaire du brevet de sécurité routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1970
+IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
1963 1971
 
1964
-Le fait, pour toute personne âgée de moins de quatorze ans, de conduire un cyclomoteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
1972
+V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans.
1965 1973
 
1966 1974
 ##### Section 2 : Apprentissage de la conduite.
1967 1975
 
... ...
@@ -2446,11 +2454,15 @@ La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222
2446 2454
 
2447 2455
 2° Etre titulaire :
2448 2456
 
2449
-a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
2457
+a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de conduire ;
2458
+
2459
+b) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;
2450 2460
 
2451
-b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
2461
+c) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;
2452 2462
 
2453
-c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
2463
+d) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).
2464
+
2465
+Les dispositions du a) ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
2454 2466
 
2455 2467
 ##### Article R221-6
2456 2468
 
... ...
@@ -3020,7 +3032,7 @@ I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute r
3020 3032
 
3021 3033
 3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6.
3022 3034
 
3023
-II. - En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.
3035
+II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.
3024 3036
 
3025 3037
 III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
3026 3038
 
... ...
@@ -8254,9 +8266,13 @@ Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homolog
8254 8266
 
8255 8267
 ##### Article R431-4
8256 8268
 
8257
-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
8269
+I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
8258 8270
 
8259
-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
8271
+II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
8272
+
8273
+III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
8274
+
8275
+IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.
8260 8276
 
8261 8277
 ##### Article R431-5
8262 8278