Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 avril 2002 (version 7ec14de)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

5047 5047
###### Article R322-2
5048 5048

                                                                                    
5049 5049
Un certificat d'immatriculation, dit 
"
carte grise
"
, établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
5050 5050

                                                                                    
5051 5051
Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter 
une barre transversale rouge ou la
un signe distinctif ou une
 mention 
circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7
spéciale
 pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise 
barrée de rouge 
peut porter une mention spéciale
 complémentaire
 permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
5052 5052

                                                                                    
5053
Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
5054

                                                                                    
5053 5055
Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention 
"
véhicule de collection
"
.
5054 5056

                                                                                    
5055 5057
Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.