Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 avril 2002 (version 7ec14de)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2002.

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@@ -5046,11 +5046,13 @@ Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avo
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 ###### Article R322-2
5048 5048
 
5049
-Un certificat d'immatriculation, dit carte grise, établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
5049
+Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
5050 5050
 
5051
-Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7 pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
5051
+Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter un signe distinctif ou une mention spéciale pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.
5052 5052
 
5053
-Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention véhicule de collection.
5053
+Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
5054
+
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+Dans le cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention "véhicule de collection".
5054 5056
 
5055 5057
 Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.
5056 5058