Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 2001 (version 0c6d8f7)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

2719 2719
##### Article R223-9
2720 2720

                                                                                    
2721 2721
I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8,
 les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et
 les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
2722 2722

                                                                                    
2723 2723
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
2724 2724

                                                                                    
2725 2725
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2726 2726

                                                                                    
2727 2727
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.