Code de la recherche


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 508356e)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2016.

225 225
###### Article L114-3-3
226 226

                                                                                    
227 227
I.-Le Haut Conseil est administré par un 
conseil
collège
 garant de la qualité de ses travaux.
228 228

                                                                                    
229 229
II.-Le 
conseil
collège
 arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
230 230

                                                                                    
231 231
Son
Le
 président
,
 est
 nommé 
par décret du Président de la République 
parmi 
ses
les
 membres
, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels
 du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein
.
232 232

                                                                                    
233 233
Le 
conseil
collège
 est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
234 234

                                                                                    
235 235
Le 
conseil
collège
 comprend :
236 236

                                                                                    
237 237
1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
238 238

                                                                                    
239 239
2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
240 240

                                                                                    
241 241
3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
242 242

                                                                                    
243 243
4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
244 244

                                                                                    
245 245
5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
246

                                                                                    
247
La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
   

                    
251 253
###### Article L114-3-6
252 254

                                                                                    
253 255
Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité
.
   

                    
255
###### Article L114-3-7
256

                        
257
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement.
   

                    
313 311
##### Article L145-1
314 312

                                                                                    
315 313
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3,
316 313
 
L. 114-1 à L. 114-3-
7
6
, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
   

                    
320 317
##### Article L146-1
321 318

                                                                                    
322 319
Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
323 320

                                                                                    
324 321
1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-
3-7, et L. 114-
5 sont applicables en Polynésie française ;
325 322

                                                                                    
326 323
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L 112-3, L. 114-3-5 et L. 120-1 y sont également applicables.
   

                    
330 327
##### Article L147-1
331 328

                                                                                    
332 329
Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3,
333 329
 
L. 114-1 à L. 114-3-
7
6
, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.