Code de la recherche


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version 508356e)
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... ...
@@ -224,15 +224,15 @@ Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la rech
224 224
 
225 225
 ###### Article L114-3-3
226 226
 
227
-I.-Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.
227
+I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux.
228 228
 
229
-II.-Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
229
+II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
230 230
 
231
-Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.
231
+Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein.
232 232
 
233
-Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
233
+Le collège est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
234 234
 
235
-Le conseil comprend :
235
+Le collège comprend :
236 236
 
237 237
 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
238 238
 
... ...
@@ -244,17 +244,15 @@ Le conseil comprend :
244 244
 
245 245
 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.
246 246
 
247
+La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
248
+
247 249
 ###### Article L114-3-5
248 250
 
249 251
 Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.
250 252
 
251 253
 ###### Article L114-3-6
252 254
 
253
-Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.
254
-
255
-###### Article L114-3-7
256
-
257
-Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement.
255
+Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
258 256
 
259 257
 ##### Section 3 : Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle
260 258
 
... ...
@@ -312,8 +310,7 @@ Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la r
312 310
 
313 311
 ##### Article L145-1
314 312
 
315
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3,
316
-L. 114-1 à L. 114-3-7, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
313
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 114-1 à L. 114-3-6, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
317 314
 
318 315
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française.
319 316
 
... ...
@@ -321,7 +318,7 @@ L. 114-1 à L. 114-3-7, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables dans les îles Wal
321 318
 
322 319
 Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :
323 320
 
324
-1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-3-7, et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française ;
321
+1° Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4, L. 114-1 à L. 114-3-4, L. 114-3-6 et L. 114-5 sont applicables en Polynésie française ;
325 322
 
326 323
 2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111-5, L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L 112-3, L. 114-3-5 et L. 120-1 y sont également applicables.
327 324
 
... ...
@@ -329,8 +326,7 @@ Dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 p
329 326
 
330 327
 ##### Article L147-1
331 328
 
332
-Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3,
333
-L. 114-1 à L. 114-3-7, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
329
+Les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 à L. 111-6, L. 112-1, L. 112-2, L. 112-3, L. 114-1 à L. 114-3-6, L. 114-5 et L. 120-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l'article 38 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
334 330
 
335 331
 #### Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.
336 332