Code de la recherche


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 9df6fe2)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 2009.

... ...
@@ -1341,6 +1341,14 @@ Les personnels mentionnés au présent article doivent avoir exercé antérieure
1341 1341
 
1342 1342
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés à l'article L. 431-1. Ces contrats ne peuvent excéder une durée de trois ans renouvelable une fois. Au-delà de cette période, les personnes mentionnées au c de l'article L. 431-1 ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelées annuellement dans leurs fonctions.
1343 1343
 
1344
+##### Article L431-2-1
1345
+
1346
+Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
1347
+
1348
+1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
1349
+
1350
+2° Pour assurer des fonctions de recherche.
1351
+
1344 1352
 ##### Article L431-3
1345 1353
 
1346 1354
 Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.