Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 23 décembre 2021 (version f1ba8e7)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2021.

3371 3371
######## Article L331-16
3372 3372

                                                                                    
3373 3373
Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
3374 3374

                                                                                    
3375 3375
1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3376 3376

                                                                                    
3377 3377
2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3378 3378

                                                                                    
3379 3379
3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
3380 3380

                                                                                    
3381 3381
4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
3382 3382

                                                                                    
3383 3383
5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
3384 3384

                                                                                    
3385 3385
6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
3386 3386

                                                                                    
3387 3387
Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
3388 3388

                                                                                    
3389 3389
Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3390 3390

                                                                                    
3391 3391
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est renouvelé partiellement tous les trois ans.
3392 3392

                                                                                    
3393
Lors de chaque renouvellement, le membre titulaire succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme, une femme.
3394

                                                                                    
3395
Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
3396

                                                                                    
3393 3397
Le mandat des membres n'est pas renouvelable.
3394 3398

                                                                                    
3395 3399
Le président exerce ses fonctions à temps plein.