Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2017 (version bfbb66a)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2017.

2716 2716
######## Article L331-12
2717 2717

                                                                                    
2718 2718
La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante.
 A ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.
   

                    
2732 2732
######## Article L331-14
2733 2733

                                                                                    
2734 2734
La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte
 de son activité, de l'exécution de ses missions et de ses moyens, et
 du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
   

                    
2744 2744
######## Article L331-16
2745 2745

                                                                                    
2746 2746
Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
2757 2757

                                                                                    
2758 2758
6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
2759 2759

                                                                                    
2760 2760
Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
2763 2763

                                                                                    
2764 2764
En cas de vacance d'un siège de membre du
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le
 collège
, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir
 est renouvelé partiellement tous les trois ans
.
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
Le mandat des membres n'est 
ni révocable, ni
pas
 renouvelable.
2767 2767

                                                                                    
2768 2768
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux
Le président exerce ses
 fonctions 
d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.
à temps plein.
   

                    
2796 2796
######## Article L331-18
2797 2797

                                                                                    
2798 2798
I. - Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :
2799 2799

                                                                                    
2800 2800
1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'un organisme de gestion collective régi par le titre II du présent livre ;
2801 2801

                                                                                    
2802 2802
2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
2803 2803

                                                                                    
2804 2804
3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
2805 2805

                                                                                    
2806 2806
4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
2807 2807

                                                                                    
2808 2808
5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
2809 2809

                                                                                    
2810 2810
II. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.
2811 2811

                                                                                    
2812 2812
Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans un organisme ou entreprise mentionné au I du présent article.
2813

                                                                                    
2814
Un décret fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.
2815

                                                                                    
2816
Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
   

                    
2818 2814
######## Article L331-19
2819 2815

                                                                                    
2820 2816
La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. 
Un secrétaire général
, nommé par ce dernier,
 est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président
.
2821

                                                                                    
2822
Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.
2823

                                                                                    
2824 2816
La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services
.
2825 2817

                                                                                    
2826 2818
Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
2827 2819

                                                                                    
2828 2820
La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
2829

                                                                                    
2830
La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
2831

                                                                                    
2832
Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.