Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2014 (version a2d1abc)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2014.

12402
###### Article R623-59
12403

                        
12404
I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont : 1° Plantes fourragères :
12405

                        
12406
a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;
12407

                        
12408
b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;
12409

                        
12410
c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;
12411

                        
12412
d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;
12413

                        
12414
e) Lathyrus spp. - Gesses ;
12415

                        
12416
2° Plantes oléagineuses :
12417

                        
12418
Glycine max - Soja ;
12419

                        
12420
3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :
12421

                        
12422
a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;
12423

                        
12424
b) Avena strigosa - Avoine rude ;
12425

                        
12426
4° Plantes protéagineuses :
12427

                        
12428
a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;
12429

                        
12430
b) Lupinus albus - Lupin blanc ;
12431

                        
12432
c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;
12433

                        
12434
5° Plantes potagères :
12435

                        
12436
a) Lens culinaris - Lentille ;
12437

                        
12438
b) Phaseolus vulgaris - Haricot.
12439

                        
12440
II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.