Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2007 (version e270423)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2007.

6003
###### Article R411-1-1
6004

                        
6005
La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
   

                    
6007
###### Article R411-1-2
6008

                        
6009
L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6015 6023
###### Article R411-3
6016 6024

                                                                                    
6017 6025
Le conseil d'administration est composé de douze membres :
6018 6026

                                                                                    
6019 6027
1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
6020 6028

                                                                                    
6021 6029
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
6022 6030

                                                                                    
6023 6031
3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
6024 6032

                                                                                    
6025 6033
4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
6026 6034

                                                                                    
6027 6035
5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
6028 6036

                                                                                    
6029 6037
6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
6030 6038

                                                                                    
6031 6039
7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
6032 6040

                                                                                    
6033 6041
8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
6034 6042

                                                                                    
6043
Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.
6044

                                                                                    
6035 6045
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 
90-437 du 28 mai 1990
2006-781 du 3 juillet 2006
.
6036 6046

                                                                                    
6037 6047
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6038 6048

                                                                                    
6039 6049
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
6040 6050

                                                                                    
6041 6051
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
   

                    
6057 6067
###### Article R411-5
6058 6068

                                                                                    
6059 6069
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.
6060 6070

                                                                                    
6061 6071
Ses délibérations ne sont valables que
Le quorum est atteint
 si sept au moins de ses membres 
assistent à la séance.
6062

                                                                                    
6063
Si
6071
sont présents ou représentés.
6072

                                                                                    
6063 6073
Lorsque
 le quorum n'est pas atteint, 
le conseil délibère valablement sans condition de quorum après 
une nouvelle convocation 
est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents
portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé
.
6064 6074

                                                                                    
6065 6075
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6076

                                                                                    
6077
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.
6078

                                                                                    
6079
Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
6080

                                                                                    
6081
Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.
   

                    
6161 6177
###### Article R411-17
6162 6178

                                                                                    
6163 6179
L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
6164 6180

                                                                                    
6165 6181
1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
6166 6182

                                                                                    
6167 6183
Dépôt ;
6168 6184

                                                                                    
6169 6185
Rapport de recherche 
ou rapport de recherche complémentaire 
;
6170 6186

                                                                                    
6171 6187
Revendication supplémentaire à partir de la onzième
 ;
6172

                                                                                    
6173
Déclaration d'un droit de priorité ;
6174

                                                                                    
6175
Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ;
6176

                                                                                    
6177 6187
Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire
 ;
6178 6188

                                                                                    
6179 6189
Requête en rectification d'erreurs ;
6180 6190

                                                                                    
6181 6191
Requête en poursuite de la procédure ;
6182 6192

                                                                                    
6183 6193
Délivrance et impression du fascicule ;
6184 6194

                                                                                    
6185 6195
Maintien en vigueur ;
6186 6196

                                                                                    
6187
Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche ;
6188

                                                                                    
6189
Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ;
6190

                                                                                    
6191
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;
6192

                                                                                    
6193 6197
Recours en restauration
 ;
6194

                                                                                    
6195 6197
Certificat complémentaire de protection
 ;
6196 6198

                                                                                    
6197 6199
2° Pour les brevets européens :
6198 6200

                                                                                    
6199 6201
Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ;
6200 6202

                                                                                    
6201 6203
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
6202 6204

                                                                                    
6203 6205
3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
6204 6206

                                                                                    
6205 6207
Transmission d'une demande internationale ;
6206 6208

                                                                                    
6207
Confirmation de désignation d'Etats ;
6208

                                                                                    
6209 6209
Supplément pour paiement tardif ;
6210 6210

                                                                                    
6211 6211
Préparation d'exemplaires complémentaires ;
6212 6212

                                                                                    
6213 6213
4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
6214 6214

                                                                                    
6215 6215
Dépôt ;
6216 6216

                                                                                    
6217 6217
Classe de produit ou service ;
6218 6218

                                                                                    
6219
Revendication d'un droit de priorité ;
6220

                                                                                    
6221 6219
Régularisation 
;
6222

                                                                                    
6223
Opposition ;
6224

                                                                                    
6225 6219
Rectification
ou rectification
 d'erreur matérielle ;
6226 6220

                                                                                    
6221
Opposition ;
6222

                                                                                    
6227 6223
Renouvellement
 ;
6228

                                                                                    
6229
Supplément pour renouvellement tardif ;
6230

                                                                                    
6231
Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ;
6232

                                                                                    
6233 6223
Renonciation
 ;
6234 6224

                                                                                    
6235 6225
Demande d'inscription au Registre international des marques ;
6236 6226

                                                                                    
6237 6227
Relevé de déchéance ;
6238 6228

                                                                                    
6239 6229
5° Pour les dessins et modèles :
6240 6230

                                                                                    
6241 6231
Dépôt ;
6242 6232

                                                                                    
6243 6233
Prorogation ;
6244 6234

                                                                                    
6245
Supplément pour prorogation tardive ;
6246

                                                                                    
6247
Supplément pour paiement tardif de la redevance de prorogation ;
6248

                                                                                    
6249
Renonciation à l'ajournement de la publication ;
6250

                                                                                    
6251
Renonciation aux effets du dépôt ;
6252

                                                                                    
6253 6235
Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
6254 6236

                                                                                    
6255 6237
Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
6256 6238

                                                                                    
6257 6239
6
° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles. - Palmarès et récompenses :
6240

                                                                                    
6241
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
6242

                                                                                    
6243
Renonciation ;
6244

                                                                                    
6245
Demande d'inscription sur le registre national ;
6246

                                                                                    
6247
Enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
6248

                                                                                    
6257 6249
7
° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
6258 6250

                                                                                    
6259 6251
Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits
 ;
6260

                                                                                    
6261
Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
6262

                                                                                    
6263
7° S'agissant des registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :
6264

                                                                                    
6265
Demande d'inscription ;
6266

                                                                                    
6267 6251
Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels
 ;
6268 6252

                                                                                    
6269 6253
8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
6270 6254

                                                                                    
6271 6255
Déclaration ;
6272 6256

                                                                                    
6273 6257
Dépôt d'un acte.
6274 6258

                                                                                    
6275 6259
En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
6276 6260

                                                                                    
6277 6261
- pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
6278 6262
- pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
6279 6263
- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation.
6280 6264

                                                                                    
6281 6265
Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.
   

                    
7342 7326
##### Article R512-3
7343 7327

                                                                                    
7344 7328
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations
 ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2
.
7345 7329

                                                                                    
7346 7330
Le dépôt comprend :
7347 7331

                                                                                    
7348 7332
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
7349 7333

                                                                                    
7350 7334
a) L'identification du déposant ;
7351 7335

                                                                                    
7352 7336
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
7353 7337

                                                                                    
7354 7338
c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
7355 7339

                                                                                    
7356 7340
d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
7357 7341

                                                                                    
7358 7342
e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
7359 7343

                                                                                    
7360 7344
f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
7361 7345

                                                                                    
7362 7346
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
7363 7347

                                                                                    
7364 7348
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
7365 7349

                                                                                    
7366 7350
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
7367 7351

                                                                                    
7368 7352
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
   

                    
7990 7974
###### Article R612-1
7991 7975

                                                                                    
7992 7976
La demande de brevet 
peut être
est
 déposée
 soit
 à l'Institut national de la propriété industrielle
, soit dans une préfecture autre que celle de Paris
.
7993 7977

                                                                                    
7994 7978
Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
7995 7979

                                                                                    
7996 7980
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet.
   

                    
8036 8020
###### Article R612-6
8037 8021

                                                                                    
8038 8022
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur 
soit 
par l'Institut national de la propriété industrielle
, soit par la préfecture
.
8039

                                                                                    
8040
Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.
   

                    
8076 8058
###### Article R612-11
8077 8059

                                                                                    
8078 8060
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
8079 8061

                                                                                    
8080 8062
1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;
8081 8063

                                                                                    
8082 8064
2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
8083 8065

                                                                                    
8084 8066
3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
8085 8067

                                                                                    
8086 8068
4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
8087 8069

                                                                                    
8088 8070
5° Aux priorités revendiquées ;
8089 8071

                                                                                    
8090 8072
6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
8091 8073

                                                                                    
8092 8074
En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
8093

                                                                                    
8094
Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donnent lieu au paiement d'une redevance.
   

                    
8144
###### Article R612-17-1
8145

                        
8146
Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
8147

                        
8148
a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
8149

                        
8150
b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
8151

                        
8152
c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
   

                    
8476
####### Article R612-56-1
8477

                        
8478
Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle peut inviter le demandeur, avant l'établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de ces autres demandes par les offices compétents.
8479

                        
8480
L'Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en français.
8481

                        
8482
Si, à l'expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l'impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.
   

                    
8486 8484
####### Article R612-57
8487 8485

                                                                                    
8488 8486
Un rapport de recherche préliminaire est établi
. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet.
8487

                                                                                    
8488 8488
Le rapport de recherche préliminaire et l'opinion sont établis
 sur la base des
 dernières
 revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins
. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive
.
8489 8489

                                                                                    
8490 8490
Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
8491 8491

                                                                                    
8492 8492
Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
8493 8493

                                                                                    
8494 8494
Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.
   

                    
8605
###### Article R612-76
8606

                        
8607
Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.
8608

                        
8609
Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.
   

                    
8617
####### Article R613-1
8618

                        
8619
La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
8620

                        
8621
Elle est déclarée irrecevable :
8622

                        
8623
1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
8624

                        
8625
2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
8626

                        
8627
3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
8628

                        
8629
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
8630

                        
8631
Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
8633
####### Article R613-2
8634

                        
8635
Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
8636

                        
8637
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
8638

                        
8639
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
   

                    
8641
####### Article R613-3
8642

                        
8643
La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.
8644

                        
8645
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
8677 8639
####### Article R613-10
8678 8640

                                                                                    
8679 8641
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
8680 8642

                                                                                    
8681 8643
1° Un conseiller d'Etat, président
, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé
 ;
8682 8644

                                                                                    
8683 8645
2° Le directeur général de la santé
 publique
 ou son représentant ;
8684 8646

                                                                                    
8685 8647
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
8686 8648

                                                                                    
8687 8649
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
8688 8650

                                                                                    
8689 8651
5° Le directeur 
des industries chimiques
général des entreprises
 ou son représentant ;
8690 8652

                                                                                    
8691 8653
6° Le 
chef du service central de la pharmacie et des médicaments
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
 ou son représentant ;
8692 8654

                                                                                    
8693 8655
7° Deux médecins
 des hôpitaux de Paris
 ou leurs suppléants désignés pour trois ans 
renouvelables 
par le ministre chargé de la santé
 publique ;
8694

                                                                                    
8695
8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés
8655
, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8656

                                                                                    
8695 8657
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné
 pour trois ans
 renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
8658

                                                                                    
8695 8659
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables
 par le ministre chargé de la santé 
publique
en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique
 ;
8696 8660

                                                                                    
8697 8661
9
10
° Deux membres désignés
 pour trois ans renouvelables
 par le ministre chargé de la propriété industrielle.
8698 8662

                                                                                    
8699 8663
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
8700 8664

                                                                                    
8701 8665
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. 
Si
Lorsque
 le quorum n'est pas atteint, 
elle peut
le conseil délibère
 valablement 
siéger, sur
sans condition de quorum après
 une nouvelle convocation
, quel que soit le nombre des membres présents
 portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé
.
8702 8666

                                                                                    
8703 8667
La voix du président est prépondérante en cas de partage
 égal des voix
.
   

                    
9104 9068
###### Article R613-63
9105 9069

                                                                                    
9106 9070
La
 demande de
 réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est
 de droit pour les personnes physiques.
9071

                                                                                    
9106 9072
Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être
 présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
. Elle est accompagnée
 dans le délai
 d'un 
avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
9107

                                                                                    
9108
Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
9109

                                                                                    
9110 9072
Si
mois à compter du dépôt de
 la demande 
est accueillie
de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des petites ou moyennes entreprises ou à celle des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
9073

                                                                                    
9074
Pour l'application de l'alinéa précédent, une petite ou moyenne entreprise s'entend d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 250, le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas les mêmes conditions.
9075

                                                                                    
9110 9076
Une fois obtenu
, le bénéfice de la réduction est 
acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.
9077

                                                                                    
9078
Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.
9079

                                                                                    
9080
Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.
   

                    
9112
###### Article R613-64
9113

                        
9114
En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.
9115

                        
9116
Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
9117

                        
9118
Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
9120
###### Article R613-65
9121

                        
9122
Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
9123

                        
9124
Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
9125

                        
9126
Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
9127

                        
9128
Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
   

                    
9150 9102
###### Article R614-5
9151 9103

                                                                                    
9152 9104
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
9153 9105

                                                                                    
9154 9106
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
9155 9107

                                                                                    
9156 9108
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
9157 9109

                                                                                    
9158 9110
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
9159 9111

                                                                                    
9160 9112
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège 
en France
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire 
en France
satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2
 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
9272 9224
###### Article R614-27
9273 9225

                                                                                    
9274 9226
La taxe 
de base de la taxe 
internationale
 de dépôt
 et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
9275 9227

                                                                                    
9276 9228
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
   

                    
9278
###### Article R614-28
9279

                        
9280
Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
9281

                        
9282
1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
9283

                        
9284
2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
   

                    
9286 9230
###### Article R614-29
9287 9231

                                                                                    
9288 9232
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale 
de dépôt 
n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 
à
et
 R. 614-
28
27
, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 
(
a et b
)
 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
9289 9233

                                                                                    
9290 9234
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
   

                    
9292
###### Article R614-30
9293

                        
9294
Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.
9295

                        
9296
La taxe de confirmation est acquittée en euros.
   

                    
9322 9260
###### Article R615-1
9323 9261

                                                                                    
9324 9262
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-
1
2
, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
9325 9263

                                                                                    
9326 9264
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
9327 9265

                                                                                    
9328 9266
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.
   

                    
9514 9452
##### Article R616-1
9515 9453

                                                                                    
9516 9454
A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et 
jusqu'à la date
jusqu'au paiement de la redevance
 de délivrance
 et d'impression du fascicule
 de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
9517 9455

                                                                                    
9518 9456
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
   

                    
10105 10043
##### Article R712-1
10106 10044

                                                                                    
10107 10045
La demande d'enregistrement de marque est déposée 
soit 
à l'Institut national de la propriété industrielle
, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié
. Il en est accusé réception.
10108 10046

                                                                                    
10109 10047
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
   

                    
10171 10109
##### Article R712-7
10172 10110

                                                                                    
10173 10111
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas 
au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant 
les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1°
,
 a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
10112

                                                                                    
10113
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.
10114

                                                                                    
10115
Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.
   

                    
10311 10253
##### Article R712-24
10312 10254

                                                                                    
10313 10255
L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
10314 10256

                                                                                    
10315 10257
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
10316 10258

                                                                                    
10317 10259
La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
10318 10260

                                                                                    
10319 10261
1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
10320 10262

                                                                                    
10321 10263
Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois
, décompté depuis le
 à compter du
 lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance 
;
dans le même délai.
10322 10264

                                                                                    
10323 10265
2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
10324 10266

                                                                                    
10325 10267
Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
10326 10268

                                                                                    
10327 10269
L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
   

                    
10419
##### Article R715-2
10420

                        
10421
En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.
10422

                        
10423
Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.
   

                    
10631 10579
##### Article R811-1
10632 10580

                                                                                    
10581
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10582

                                                                                    
10633 10583
Les dispositions du 
présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer
livre Ier
 à l'exception 
:
des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;
10634 10584

                                                                                    
10635
1° Des
10585
2° Les dispositions du livre II ;
10586

                                                                                    
10587
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
10588

                                                                                    
10635 10589
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des
 articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2
, R. 615-1 à R. 615-5
 ;
10636 10590

                                                                                    
10637 10591
2° Des
5° Les dispositions du livre V à l'exception des
 articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1
,
 et
 R. 513-2
,
 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
10592

                                                                                    
10637 10593
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles
 R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56
,
 et
 R. 613-58
,
 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
10594

                                                                                    
10637 10595
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles
 R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4
,
 et
 R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle
 ;
.
10638 10596

                                                                                    
10639
3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7 ;
10640

                                                                                    
10641 10597
4° de
Toutefois,
 l'article R. 
133-2.
613-63 est ainsi rédigé :
10598

                                                                                    
10599
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10600

                                                                                    
10601
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
10602

                                                                                    
10603
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
   

                    
10643 10605
##### Article R811-2
10644 10606

                                                                                    
10645 10607
Les
Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les
 dispositions du présent code 
sont applicables à Mayotte.
10646

                                                                                    
10647 10607
Toutefois ne sont pas applicables les
à l'exception des
 articles R. 133-1
, R. 133-2, R. 326-1
 et R. 326-
1 à R. 326-7
2
.
10648 10608

                                                                                    
10649 10609
Toutefois
 n'est pas applicable
,
 l'article R. 
133-2.
613-63 est ainsi rédigé :
10610

                                                                                    
10611
Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10612

                                                                                    
10613
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
10614

                                                                                    
10615
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.