Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -6000,6 +6000,14 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
6000 6000
 
6001 6001
 Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
6002 6002
 
6003
+###### Article R411-1-1
6004
+
6005
+La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
6006
+
6007
+###### Article R411-1-2
6008
+
6009
+L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6010
+
6003 6011
 ###### Article R411-2
6004 6012
 
6005 6013
 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
... ...
@@ -6032,7 +6040,9 @@ Le conseil d'administration est composé de douze membres :
6032 6040
 
6033 6041
 8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
6034 6042
 
6035
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
6043
+Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.
6044
+
6045
+Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
6036 6046
 
6037 6047
 Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6038 6048
 
... ...
@@ -6058,12 +6068,18 @@ Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement
6058 6068
 
6059 6069
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.
6060 6070
 
6061
-Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
6071
+Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés.
6062 6072
 
6063
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
6073
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
6064 6074
 
6065 6075
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6066 6076
 
6077
+En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président.
6078
+
6079
+Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
6080
+
6081
+Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.
6082
+
6067 6083
 ###### Article R411-6
6068 6084
 
6069 6085
 Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.
... ...
@@ -6166,16 +6182,10 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
6166 6182
 
6167 6183
 Dépôt ;
6168 6184
 
6169
-Rapport de recherche ;
6185
+Rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
6170 6186
 
6171 6187
 Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
6172 6188
 
6173
-Déclaration d'un droit de priorité ;
6174
-
6175
-Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ;
6176
-
6177
-Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire ;
6178
-
6179 6189
 Requête en rectification d'erreurs ;
6180 6190
 
6181 6191
 Requête en poursuite de la procédure ;
... ...
@@ -6184,16 +6194,8 @@ Délivrance et impression du fascicule ;
6184 6194
 
6185 6195
 Maintien en vigueur ;
6186 6196
 
6187
-Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche ;
6188
-
6189
-Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ;
6190
-
6191
-Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;
6192
-
6193 6197
 Recours en restauration ;
6194 6198
 
6195
-Certificat complémentaire de protection ;
6196
-
6197 6199
 2° Pour les brevets européens :
6198 6200
 
6199 6201
 Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ;
... ...
@@ -6204,8 +6206,6 @@ Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Et
6204 6206
 
6205 6207
 Transmission d'une demande internationale ;
6206 6208
 
6207
-Confirmation de désignation d'Etats ;
6208
-
6209 6209
 Supplément pour paiement tardif ;
6210 6210
 
6211 6211
 Préparation d'exemplaires complémentaires ;
... ...
@@ -6216,22 +6216,12 @@ Dépôt ;
6216 6216
 
6217 6217
 Classe de produit ou service ;
6218 6218
 
6219
-Revendication d'un droit de priorité ;
6220
-
6221
-Régularisation ;
6219
+Régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
6222 6220
 
6223 6221
 Opposition ;
6224 6222
 
6225
-Rectification d'erreur matérielle ;
6226
-
6227 6223
 Renouvellement ;
6228 6224
 
6229
-Supplément pour renouvellement tardif ;
6230
-
6231
-Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ;
6232
-
6233
-Renonciation ;
6234
-
6235 6225
 Demande d'inscription au Registre international des marques ;
6236 6226
 
6237 6227
 Relevé de déchéance ;
... ...
@@ -6242,29 +6232,23 @@ Dépôt ;
6242 6232
 
6243 6233
 Prorogation ;
6244 6234
 
6245
-Supplément pour prorogation tardive ;
6246
-
6247
-Supplément pour paiement tardif de la redevance de prorogation ;
6248
-
6249
-Renonciation à l'ajournement de la publication ;
6250
-
6251
-Renonciation aux effets du dépôt ;
6252
-
6253 6235
 Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
6254 6236
 
6255 6237
 Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
6256 6238
 
6257
-6° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
6239
+6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles. - Palmarès et récompenses :
6258 6240
 
6259
-Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
6241
+Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
6260 6242
 
6261
-Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
6243
+Renonciation ;
6262 6244
 
6263
-7° S'agissant des registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :
6245
+Demande d'inscription sur le registre national ;
6264 6246
 
6265
-Demande d'inscription ;
6247
+Enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
6266 6248
 
6267
-Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels ;
6249
+7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
6250
+
6251
+Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
6268 6252
 
6269 6253
 8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
6270 6254
 
... ...
@@ -7341,7 +7325,7 @@ Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandatai
7341 7325
 
7342 7326
 ##### Article R512-3
7343 7327
 
7344
-Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations.
7328
+Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
7345 7329
 
7346 7330
 Le dépôt comprend :
7347 7331
 
... ...
@@ -7989,7 +7973,7 @@ A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intent
7989 7973
 
7990 7974
 ###### Article R612-1
7991 7975
 
7992
-La demande de brevet peut être déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.
7976
+La demande de brevet est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle.
7993 7977
 
7994 7978
 Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
7995 7979
 
... ...
@@ -8035,9 +8019,7 @@ La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, êt
8035 8019
 
8036 8020
 ###### Article R612-6
8037 8021
 
8038
-Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.
8039
-
8040
-Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.
8022
+Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur par l'Institut national de la propriété industrielle.
8041 8023
 
8042 8024
 ###### Article R612-7
8043 8025
 
... ...
@@ -8091,8 +8073,6 @@ La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indication
8091 8073
 
8092 8074
 En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
8093 8075
 
8094
-Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donnent lieu au paiement d'une redevance.
8095
-
8096 8076
 ###### Article R612-12
8097 8077
 
8098 8078
 La description comprend :
... ...
@@ -8161,6 +8141,16 @@ Toute revendication comprend :
8161 8141
 
8162 8142
 Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.
8163 8143
 
8144
+###### Article R612-17-1
8145
+
8146
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-4, R. 612-19 et R. 612-48, une demande de brevet ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande se rapporte :
8147
+
8148
+a) A plusieurs produits ayant un lien entre eux ;
8149
+
8150
+b) A différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
8151
+
8152
+c) A des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces alternatives ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
8153
+
8164 8154
 ###### Article R612-18
8165 8155
 
8166 8156
 Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
... ...
@@ -8483,9 +8473,19 @@ En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est m
8483 8473
 
8484 8474
 Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.
8485 8475
 
8476
+####### Article R612-56-1
8477
+
8478
+Dans le cas où ont été déposées d'autres demandes de brevet portant sur la même invention que celle qui fait l'objet de la demande de brevet français, l'Institut national de la propriété industrielle peut inviter le demandeur, avant l'établissement du rapport de recherche préliminaire, à lui communiquer, dans un délai qu'il lui impartit, les informations dont il dispose, au jour de la notification, sur l'état de la technique qui a été pris en considération lors de l'examen de ces autres demandes par les offices compétents.
8479
+
8480
+L'Institut national de la propriété industrielle peut, en outre, exiger la production des documents cités autres que les brevets et les demandes de brevets publiés ainsi que l'indication des passages pertinents, traduits en français.
8481
+
8482
+Si, à l'expiration du délai imparti et renouvelable une fois, le demandeur n'a ni satisfait aux demandes de l'Institut national de la propriété industrielle ni justifié être dans l'impossibilité de produire ces documents, la demande de brevet est rejetée conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 612-12.
8483
+
8486 8484
 ####### Article R612-57
8487 8485
 
8488
-Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.
8486
+Un rapport de recherche préliminaire est établi. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention, objet de la demande de brevet. Il est assorti d'une opinion sur la brevetabilité de l'invention au regard des documents cités. Cette opinion est accessible aux tiers dans le dossier de la demande de brevet.
8487
+
8488
+Le rapport de recherche préliminaire et l'opinion sont établis sur la base des revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins.
8489 8489
 
8490 8490
 Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
8491 8491
 
... ...
@@ -8602,48 +8602,10 @@ Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de l
8602 8602
 
8603 8603
 Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.
8604 8604
 
8605
-###### Article R612-76
8606
-
8607
-Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.
8608
-
8609
-Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.
8610
-
8611 8605
 #### Chapitre III : Droits attachés aux brevets
8612 8606
 
8613 8607
 ##### Section 1 : Droits d'exploitation
8614 8608
 
8615
-###### Sous-section 1 : Licences de droit
8616
-
8617
-####### Article R613-1
8618
-
8619
-La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
8620
-
8621
-Elle est déclarée irrecevable :
8622
-
8623
-1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
8624
-
8625
-2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
8626
-
8627
-3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
8628
-
8629
-La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
8630
-
8631
-Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
8632
-
8633
-####### Article R613-2
8634
-
8635
-Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
8636
-
8637
-Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
8638
-
8639
-A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
8640
-
8641
-####### Article R613-3
8642
-
8643
-La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.
8644
-
8645
-La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
8646
-
8647 8609
 ###### Sous-section 2 : Licences obligatoires.
8648 8610
 
8649 8611
 ####### Article R613-4
... ...
@@ -8678,29 +8640,31 @@ Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou
8678 8640
 
8679 8641
 Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
8680 8642
 
8681
-1° Un conseiller d'Etat, président ;
8643
+1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;
8682 8644
 
8683
-2° Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
8645
+2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
8684 8646
 
8685 8647
 3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
8686 8648
 
8687 8649
 4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
8688 8650
 
8689
-5° Le directeur des industries chimiques ou son représentant ;
8651
+5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
8652
+
8653
+6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
8690 8654
 
8691
-6° Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son représentant ;
8655
+7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8692 8656
 
8693
-7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
8657
+8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
8694 8658
 
8695
-8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
8659
+9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
8696 8660
 
8697
-9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété industrielle.
8661
+10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.
8698 8662
 
8699 8663
 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
8700 8664
 
8701
-La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
8665
+La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
8702 8666
 
8703
-La voix du président est prépondérante en cas de partage.
8667
+La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
8704 8668
 
8705 8669
 ####### Article R613-11
8706 8670
 
... ...
@@ -9099,33 +9063,21 @@ L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation é
9099 9063
 
9100 9064
 L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
9101 9065
 
9102
-##### Section 7 : Réduction des redevances et assistance gratuite
9066
+##### Section 7 : Réduction des redevances
9103 9067
 
9104 9068
 ###### Article R613-63
9105 9069
 
9106
-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
9107
-
9108
-Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
9109
-
9110
-Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
9111
-
9112
-###### Article R613-64
9113
-
9114
-En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.
9115
-
9116
-Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
9070
+La réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est de droit pour les personnes physiques.
9117 9071
 
9118
-Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
9072
+Si le déposant est une personne morale, la demande de réduction doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet. En outre, le déposant doit, dans le même délai, produire une déclaration attestant qu'il appartient à la catégorie des petites ou moyennes entreprises ou à celle des organismes à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.
9119 9073
 
9120
-###### Article R613-65
9074
+Pour l'application de l'alinéa précédent, une petite ou moyenne entreprise s'entend d'une entreprise dont le nombre de salariés est inférieur à 250, le chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas les mêmes conditions.
9121 9075
 
9122
-Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
9076
+Une fois obtenu, le bénéfice de la réduction est définitivement acquis et s'applique à l'ensemble des redevances de procédures et de maintien en vigueur à l'exclusion des annuités au-delà de la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, aux redevances de recours en restauration, de rectification d'erreurs matérielles, d'inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen.
9123 9077
 
9124
-Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
9078
+Lorsqu'un dépôt de demande de brevet est effectué en copropriété, tous les codéposants doivent appartenir aux catégories visées par l'article L. 612-20 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la réduction.
9125 9079
 
9126
-Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
9127
-
9128
-Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
9080
+Le montant de l'amende infligée en cas de fausse déclaration est de dix fois le montant des redevances qui étaient dues.
9129 9081
 
9130 9082
 #### Chapitre IV : Application de conventions internationales
9131 9083
 
... ...
@@ -9157,7 +9109,7 @@ Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'
9157 9109
 
9158 9110
 La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
9159 9111
 
9160
-Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
9112
+Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
9161 9113
 
9162 9114
 ###### Article R614-6
9163 9115
 
... ...
@@ -9271,30 +9223,16 @@ Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de tra
9271 9223
 
9272 9224
 ###### Article R614-27
9273 9225
 
9274
-La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
9226
+La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
9275 9227
 
9276 9228
 La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
9277 9229
 
9278
-###### Article R614-28
9279
-
9280
-Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
9281
-
9282
-1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
9283
-
9284
-2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
9285
-
9286 9230
 ###### Article R614-29
9287 9231
 
9288
-Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
9232
+Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale de dépôt n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 et R. 614-27, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 (a et b) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
9289 9233
 
9290 9234
 La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
9291 9235
 
9292
-###### Article R614-30
9293
-
9294
-Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.
9295
-
9296
-La taxe de confirmation est acquittée en euros.
9297
-
9298 9236
 ###### Article R614-31
9299 9237
 
9300 9238
 Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
... ...
@@ -9321,7 +9259,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, e
9321 9259
 
9322 9260
 ###### Article R615-1
9323 9261
 
9324
-La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
9262
+La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
9325 9263
 
9326 9264
 L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
9327 9265
 
... ...
@@ -9513,7 +9451,7 @@ Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général d
9513 9451
 
9514 9452
 ##### Article R616-1
9515 9453
 
9516
-A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
9454
+A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
9517 9455
 
9518 9456
 La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
9519 9457
 
... ...
@@ -10104,7 +10042,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire
10104 10042
 
10105 10043
 ##### Article R712-1
10106 10044
 
10107
-La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.
10045
+La demande d'enregistrement de marque est déposée à l'Institut national de la propriété industrielle. Il en est accusé réception.
10108 10046
 
10109 10047
 Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
10110 10048
 
... ...
@@ -10170,7 +10108,11 @@ Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces
10170 10108
 
10171 10109
 ##### Article R712-7
10172 10110
 
10173
-Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
10111
+Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1° a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
10112
+
10113
+Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le déposant a été invité à compléter les mentions manquantes. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé le dépôt sera déclaré irrecevable.
10114
+
10115
+Si la régularisation est effectuée dans le délai, la date de dépôt à prendre en compte est celle à laquelle les mentions manquantes ont été produites.
10174 10116
 
10175 10117
 ##### Article R712-8
10176 10118
 
... ...
@@ -10318,7 +10260,7 @@ La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
10318 10260
 
10319 10261
 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
10320 10262
 
10321
-Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
10263
+Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai.
10322 10264
 
10323 10265
 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
10324 10266
 
... ...
@@ -10474,6 +10416,12 @@ La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque dépos
10474 10416
 
10475 10417
 Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
10476 10418
 
10419
+##### Article R715-2
10420
+
10421
+En cas de dissolution de la personne morale titulaire d'une marque collective de certification, la transmission de cette marque ne peut intervenir qu'au profit d'un autre organisme certificateur ou d'une personne morale détenant majoritairement, directement ou indirectement, un organisme certificateur auquel elle (en) concède une licence exclusive de cette marque.
10422
+
10423
+Cette transmission est opérée, à la demande du titulaire de la marque ou de son mandataire, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie, si la marque collective de certification est relative à la certification de services ou de produits autres qu'alimentaires.
10424
+
10477 10425
 #### Chapitre VI : Contentieux
10478 10426
 
10479 10427
 ##### Article R716-1
... ...
@@ -10630,23 +10578,41 @@ Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publica
10630 10578
 
10631 10579
 ##### Article R811-1
10632 10580
 
10633
-Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :
10581
+Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
10582
+
10583
+1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1 et R. 133-2 (4°) ;
10584
+
10585
+2° Les dispositions du livre II ;
10586
+
10587
+3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
10588
+
10589
+4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
10634 10590
 
10635
-1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;
10591
+5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
10636 10592
 
10637
-2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
10593
+6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 615-1 à R. 615-5 ainsi que des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
10638 10594
 
10639
-3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7 ;
10595
+7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
10640 10596
 
10641
-4° de l'article R. 133-2.
10597
+Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
10598
+
10599
+Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10600
+
10601
+Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
10602
+
10603
+Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
10642 10604
 
10643 10605
 ##### Article R811-2
10644 10606
 
10645
-Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.
10607
+Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2.
10608
+
10609
+Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
10610
+
10611
+Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10646 10612
 
10647
-Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.
10613
+Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
10648 10614
 
10649
-Toutefois n'est pas applicable l'article R. 133-2.
10615
+Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
10650 10616
 
10651 10617
 ##### Article R811-3
10652 10618