Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version f1c9ecd)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2005.

660 660
####### Article L132-15
661 661

                                                                                    
662 662
Le
La procédure de sauvegarde ou de
 redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
663 663

                                                                                    
664 664
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 
31
L. 621-22
 et suivants 
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
du code de commerce
, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
665 665

                                                                                    
666 666
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles 
81
L. 621-83
 et suivants 
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
du code de commerce précité
, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
667 667

                                                                                    
668 668
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
669 669

                                                                                    
670 670
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 
155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée
L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité
 que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
671 671

                                                                                    
672 672
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
   

                    
788 788
####### Article L132-30
789 789

                                                                                    
790 790
Le
La procédure de sauvegarde ou de
 redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
791 791

                                                                                    
792 792
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles 
31
L. 621-22
 et suivants 
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
du code de commerce
, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
793 793

                                                                                    
794 794
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
795 795

                                                                                    
796 796
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
797 797

                                                                                    
798 798
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
   

                    
9705 9705
##### Article R631-1
9706 9706

                                                                                    
9707 9707
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière 
de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et 
d'obtentions végétales en application 
des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et
de l'article
 L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
9708 9708

                                                                                    
9709 9709
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière 
de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et 
d'obtentions végétales
9710

                                                                                    
9711
Tribunaux de grande instance, compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :
9712

                                                                                    
9713
Marseille :
9714

                                                                                    
9715
Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
9716

                                                                                    
9717
Bordeaux :
9718

                                                                                    
9719
Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.
9720

                                                                                    
9721
Strasbourg :
9722

                                                                                    
9723
Colmar : Colmar, Metz.
9724

                                                                                    
9725
Lille :
9726

                                                                                    
9727
Douai : Amiens, Douai.
9728

                                                                                    
9729
Limoges :
9730

                                                                                    
9731
Limoges : Bourges, Limoges, Riom.
9732

                                                                                    
9733
Lyon :
9734

                                                                                    
9735
Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.
9736

                                                                                    
9737
Nancy :
9738

                                                                                    
9739
Nancy : Besançon, Dijon, Nancy.
9740

                                                                                    
9741
Paris :
9742

                                                                                    
9743
Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.
9744

                                                                                    
9745
Rennes :
9746

                                                                                    
9747
Rennes : Angers, Caen, Rennes.
9748

                                                                                    
9749
Toulouse :
9750

                                                                                    
9751
Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.
   

                    
9711
##### Article R631-2
9712

                        
9713
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.