Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version f1c9ecd)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2005.

... ...
@@ -659,15 +659,15 @@ Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contr
659 659
 
660 660
 ####### Article L132-15
661 661
 
662
-Le redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
662
+La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
663 663
 
664
-Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
664
+Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
665 665
 
666
-En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
666
+En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
667 667
 
668 668
 Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
669 669
 
670
-Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
670
+Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
671 671
 
672 672
 L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
673 673
 
... ...
@@ -787,9 +787,9 @@ Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut dis
787 787
 
788 788
 ####### Article L132-30
789 789
 
790
-Le redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
790
+La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
791 791
 
792
-Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
792
+Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
793 793
 
794 794
 En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
795 795
 
... ...
@@ -9704,51 +9704,13 @@ Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre c
9704 9704
 
9705 9705
 ##### Article R631-1
9706 9706
 
9707
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
9707
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
9708 9708
 
9709
-Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales
9709
+Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
9710 9710
 
9711
-Tribunaux de grande instance, compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :
9711
+##### Article R631-2
9712 9712
 
9713
-Marseille :
9714
-
9715
-Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
9716
-
9717
-Bordeaux :
9718
-
9719
-Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.
9720
-
9721
-Strasbourg :
9722
-
9723
-Colmar : Colmar, Metz.
9724
-
9725
-Lille :
9726
-
9727
-Douai : Amiens, Douai.
9728
-
9729
-Limoges :
9730
-
9731
-Limoges : Bourges, Limoges, Riom.
9732
-
9733
-Lyon :
9734
-
9735
-Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.
9736
-
9737
-Nancy :
9738
-
9739
-Nancy : Besançon, Dijon, Nancy.
9740
-
9741
-Paris :
9742
-
9743
-Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.
9744
-
9745
-Rennes :
9746
-
9747
-Rennes : Angers, Caen, Rennes.
9748
-
9749
-Toulouse :
9750
-
9751
-Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.
9713
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.
9752 9714
 
9753 9715
 ## Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
9754 9716