Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 27 décembre 1998 (version d58a3ea)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1998.

3435 3435
###### Article L716-10
3436 3436

                                                                                    
3437 3437
Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque :
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3439 3439
a) Aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
3440 3440

                                                                                    
3441 3441
b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque enregistrée.
3442

                                                                                    
3443
L'infraction, dans les conditions prévues au b, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3 du code de la santé publique.