Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 2 juillet 1998 (version 3a7b486)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1998.

79 79
###### Article L112-3
80 80

                                                                                    
81 81
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses
, tels que les bases de données,
 qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
82

                                                                                    
83
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
   

                    
283 285
###### Article L122-5
284 286

                                                                                    
285 287
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
286 288

                                                                                    
287 289
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
288 290

                                                                                    
289 291
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 
ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique
;
290 292

                                                                                    
291 293
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
292 294

                                                                                    
293 295
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
294 296

                                                                                    
295 297
b) Les revues de presse ;
296 298

                                                                                    
297 299
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
298 300

                                                                                    
299 301
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
300 302

                                                                                    
301 303
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
302 304

                                                                                    
303 305
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
306

                                                                                    
307
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
   

                    
1208
###### Article L331-4
1209

                        
1210
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
   

                    
1230 1238
###### Article L332-4
1231 1239

                                                                                    
1232 1240
En matière de logiciels
 et de bases de données
, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.
1233 1241

                                                                                    
1234 1242
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant.
1235 1243

                                                                                    
1236 1244
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.
1237 1245

                                                                                    
1238 1246
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout 
auteur d'un
titulaire de droits sur un
 logiciel 
protégé par le présent code ou de ses ayants droit
ou sur une base de données
, d'opérer une saisie-description du logiciel 
contrefaisant
ou de la base de données contrefaisants
, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie.