Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
79 | 79 |
###### Article L112-3 |
80 | 80 | |
81 | 81 |
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses , tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. |
82 | ||
83 |
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. |
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283 | 285 |
###### Article L122-5 |
284 | 286 | |
285 | 287 |
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : |
286 | 288 | |
287 | 289 |
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; |
288 | 290 | |
289 | 291 |
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; |
290 | 292 | |
291 | 293 |
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : |
292 | 294 | |
293 | 295 |
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; |
294 | 296 | |
295 | 297 |
b) Les revues de presse ; |
296 | 298 | |
297 | 299 |
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; |
298 | 300 | |
299 | 301 |
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente. |
300 | 302 | |
301 | 303 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. |
302 | 304 | |
303 | 305 |
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. |
306 | ||
307 |
5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. |
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1208 |
###### Article L331-4 |
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1209 | ||
1210 |
Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique. |
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1230 | 1238 |
###### Article L332-4 |
1231 | 1239 | |
1232 | 1240 |
En matière de logiciels et de bases de données , la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle. |
1233 | 1241 | |
1234 | 1242 |
L'huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d'un expert désigné par le requérant. |
1235 | 1243 | |
1236 | 1244 |
A défaut d'assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle. |
1237 | 1245 | |
1238 | 1246 |
En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout auteur d'un titulaire de droits sur un logiciel protégé par le présent code ou de ses ayants droit ou sur une base de données , d'opérer une saisie-description du logiciel contrefaisant ou de la base de données contrefaisants , saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. |