Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4627 | 4627 |
##### Article R421-4 |
4628 | 4628 | |
4629 | 4629 |
La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d'ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de brevets d'invention , ou celle de marques ou , dessins et modèles , à raison de la pratique professionnelle , complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes . |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées. |
4632 | 4632 | |
4633 | 4633 |
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle. |
4635 | 4635 |
##### Article R421-5 |
4636 | 4636 | |
4637 | 4637 |
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. |
4638 | 4638 | |
4639 | 4639 |
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention . |
4640 | ||
4641 |
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée. |
|
4675 | 4677 |
##### Article R421-10 |
4676 | 4678 | |
4677 | 4679 |
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé. |
4695 | 4697 |
###### Article R422-1 |
4696 | 4698 | |
4697 | 4699 |
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1. |
4700 | ||
4701 |
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13. |
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4702 | ||
4703 |
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13. |
|
4699 | 4705 |
###### Article R422-2 |
4700 | 4706 | |
4701 | 4707 |
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : |
4702 | 4708 | |
4703 | 4709 |
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; |
4704 | 4710 | |
4705 | 4711 |
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; |
4706 | 4712 | |
4707 | 4713 |
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; |
4708 | 4714 | |
4709 | 4715 |
4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévue prévues à l'article L. 422-8 , ou prendre l'engagement de produire une telle justification, de telles justifications dans un délai de trois mois , ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans . |
4715 | 4721 |
###### Article R422-4 |
4716 | 4722 | |
4717 | 4723 |
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. |
4718 | 4724 | |
4719 | 4725 |
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. |
4720 | 4726 | |
4721 | 4727 |
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale. |
4728 | ||
4729 |
Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure. |
|
4730 | ||
4731 |
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66. |
|
4732 | ||
4733 |
Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7. |
|
4734 | ||
4735 |
Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois. |
|
4759 | 4773 |
###### Article R422-10 |
4760 | 4774 | |
4761 | 4775 |
L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et , un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur . |
4762 | 4776 | |
4763 | 4777 |
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission. |
5058 | 5072 |
###### Article R422-53 |
5059 | 5073 | |
5060 | 5074 |
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55 423-2 . |
5061 | 5075 | |
5062 | 5076 |
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande. |
5078 |
###### Article R422-55 |
|
5079 | ||
5080 |
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle. |
|
5081 | ||
5082 |
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances. |
|
5083 | ||
5084 |
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions. |
|
5085 | ||
5086 |
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle. |
|
5087 | ||
5088 |
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine. |
|
5092 | 5094 |
###### Article R422-56 |
5093 | 5095 | |
5094 | 5096 |
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle à leurs obligations , est composée de sept membres : |
5095 | 5097 | |
5096 | 5098 |
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ; |
5097 | 5099 | |
5098 | 5100 |
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; |
5099 | 5101 | |
5100 | 5102 |
3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ; |
5101 | 5103 | |
5102 | 5104 |
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; |
5103 | 5105 | |
5104 | 5106 |
5° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ; |
5105 | ||
5106 |
6° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
5107 | ||
5108 |
Les conseils en propriété industrielle visés au 4° ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie. |
|
5106 |
Deux personnalités qualifiées. |
|
5107 | ||
5108 |
Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. |
|
5110 | 5110 |
###### Article R422-57 |
5111 | 5111 | |
5112 | 5112 |
Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant , nommés pour deux ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
5113 | ||
5114 |
Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier. |
|
5116 | 5114 |
###### Article R422-58 |
5117 | 5115 | |
5118 | 5116 |
La chambre de discipline peut être est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle ou , par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle . |
5119 | ||
5120 | 5116 |
Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une , ou par une plainte. |
5117 | ||
5118 |
La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
5122 | 5120 |
###### Article R422-59 |
5123 | 5121 | |
5124 | 5122 |
Le conseil secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422- 58 60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein . |
5123 | ||
5124 |
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle. |
|
5126 | 5126 |
###### Article R422-60 |
5127 | 5127 | |
5128 |
La |
|
5128 |
Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre. |
|
5129 | ||
5130 |
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire. |
|
5131 | ||
5128 | 5132 |
Il doit être déposé au siège de la chambre de discipline ne dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut siéger et délibérer valablement que si tous désigner un autre rapporteur parmi les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances qui ne sont pas publiques. |
5129 | ||
5130 | 5132 |
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre membres de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire. chambre. |
5132 | 5134 |
###### Article R422-61 |
5133 | 5135 | |
5134 | 5136 |
La décision disciplinaire est prise Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé chambre de classer l'affaire . |
5135 | 5137 | |
5136 | 5138 |
La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
5138 | 5140 |
###### Article R422-62 |
5139 | 5141 | |
5140 |
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité. |
|
5141 | ||
5142 | 5142 |
Outre les notifications prévues à Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, la décision de radiation est notifiée au greffier le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
5143 | ||
5144 |
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal. |
|
5145 | ||
5146 |
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'au conseil en propriété industrielle, pour la présentation d'éventuelles observations écrites. |
|
5147 | ||
5142 | 5148 |
Le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422- 6. 60. Il peut à cet effet se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat. |
5149 | ||
5150 |
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre. |
|
5144 | 5152 |
###### Article R422-63 |
5145 | 5153 | |
5146 |
La radiation temporaire ou définitive |
|
5154 |
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. |
|
5155 | ||
5156 |
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. |
|
5157 | ||
5158 |
La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile. |
|
5159 | ||
5146 | 5160 |
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la liste est publiée au Bulletin officiel de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut. et d'un avocat. |
5161 | ||
5162 |
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie. |
|
5164 |
###### Article R422-64 |
|
5165 | ||
5166 |
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre. |
|
5167 | ||
5168 |
La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres. |
|
5169 | ||
5170 |
La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. |
|
5171 | ||
5172 |
La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet. |
|
5173 | ||
5174 |
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
|
5176 |
###### Article R422-65 |
|
5177 | ||
5178 |
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité. |
|
5179 | ||
5180 |
Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6. |
|
5182 |
###### Article R422-66 |
|
5183 | ||
5184 |
La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut. |
|
5188 |
##### Article R423-1 |
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5189 | ||
5190 |
Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué. |
|
5192 |
##### Article R423-2 |
|
5193 | ||
5194 |
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle. |
|
5195 | ||
5196 |
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances. |
|
5197 | ||
5198 |
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions. |
|
5199 | ||
5200 |
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle. |
|
5201 | ||
5202 |
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine. |
|
5756 | 5812 |
###### Article R612-2 |
5757 | 5813 | |
5758 | 5814 |
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention . |
5759 | 5815 | |
5760 | 5816 |
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. |
5761 | 5817 | |
5762 | 5818 |
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation. |
7909 | 7965 |
##### Article R712-2 |
7910 | 7966 | |
7911 | 7967 |
Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un son établissement en France . |
7968 | ||
7911 | 7969 |
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle . |
7912 | 7970 | |
7913 | 7971 |
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. |
7914 | 7972 | |
7915 | 7973 |
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. |
7916 | 7974 | |
7917 | 7975 |
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation. |
8017 | 8075 |
##### Article R712-13 |
8018 | 8076 | |
8019 | 8077 |
L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions d'une personne remplissant les conditions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste". à l'article R. 712-2. |