Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1997 (version 331a813)
La précédente version était la version consolidée au 17 septembre 1997.

4627 4627
##### Article R421-4
4628 4628

                                                                                    
4629 4629
La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être 
soit celle d'ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit 
celle de brevets d'invention
,
 ou celle de
 marques
 ou
,
 dessins et modèles
,
 à raison de la pratique professionnelle
, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes
.
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
4632 4632

                                                                                    
4633 4633
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.
   

                    
4635 4635
##### Article R421-5
4636 4636

                                                                                    
4637 4637
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
4638 4638

                                                                                    
4639 4639
La pratique professionnelle doit avoir été acquise 
en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et 
sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle
 inscrite avec la même mention
.
4640

                                                                                    
4641
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
   

                    
4675 4677
##### Article R421-10
4676 4678

                                                                                    
4677 4679
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription 
le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 
est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
   

                    
4695 4697
###### Article R422-1
4696 4698

                                                                                    
4697 4699
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
4700

                                                                                    
4701
La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
4702

                                                                                    
4703
Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
   

                    
4699 4705
###### Article R422-2
4700 4706

                                                                                    
4701 4707
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
4702 4708

                                                                                    
4703 4709
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
4704 4710

                                                                                    
4705 4711
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4706 4712

                                                                                    
4707 4713
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4708 4714

                                                                                    
4709 4715
4° Justifier de 
l'assurance et de 
la garantie 
prévue
prévues
 à l'article L. 422-8
,
 ou prendre l'engagement de produire 
une telle justification,
de telles justifications
 dans un délai de trois mois
, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans
.
   

                    
4715 4721
###### Article R422-4
4716 4722

                                                                                    
4717 4723
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
4718 4724

                                                                                    
4719 4725
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
4720 4726

                                                                                    
4721 4727
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
4728

                                                                                    
4729
Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
4730

                                                                                    
4731
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.
4732

                                                                                    
4733
Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.
4734

                                                                                    
4735
Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.
   

                    
4759 4773
###### Article R422-10
4760 4774

                                                                                    
4761 4775
L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, 
par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, 
un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire
 et
,
 un trésorier
 et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur
.
4762 4776

                                                                                    
4763 4777
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
   

                    
5058 5072
###### Article R422-53
5059 5073

                                                                                    
5060 5074
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 
422-55
423-2
.
5061 5075

                                                                                    
5062 5076
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le 
délai
détail
 de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
   

                    
5078
###### Article R422-55
5079

                        
5080
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
5081

                        
5082
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
5083

                        
5084
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
5085

                        
5086
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
5087

                        
5088
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
   

                    
5092 5094
###### Article R422-56
5093 5095

                                                                                    
5094 5096
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements 
à leurs obligations 
des conseils en propriété industrielle
 à leurs obligations
, est composée de sept membres :
5095 5097

                                                                                    
5096 5098
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
5097 5099

                                                                                    
5098 5100
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
5099 5101

                                                                                    
5100 5102
3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle 
ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie 
;
5101 5103

                                                                                    
5102 5104
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats 
proposés
proposée, en dehors des membres de son bureau,
 par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5103 5105

                                                                                    
5104 5106
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5105

                                                                                    
5106
6° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
5107

                                                                                    
5108
Les conseils en propriété industrielle visés au 4° ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
5106
Deux personnalités qualifiées.
5107

                                                                                    
5108
Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
5110 5110
###### Article R422-57
5111 5111

                                                                                    
5112 5112
Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
 et de son suppléant
, nommés 
pour deux
ainsi que leurs suppléants pour trois
 ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
5113

                                                                                    
5114
Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.
   

                    
5116 5114
###### Article R422-58
5117 5115

                                                                                    
5118 5116
La chambre de discipline 
peut être
est
 saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, 
par 
le ministre chargé de la propriété industrielle
 ou
, par
 le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
.
5119

                                                                                    
5120 5116
Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une
, ou par une
 plainte.
5117

                                                                                    
5118
La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5122 5120
###### Article R422-59
5123 5121

                                                                                    
5124 5122
Le 
conseil
secrétaire de la Compagnie nationale des conseils
 en propriété industrielle 
qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées
est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu
 à l'article R. 422-
58
60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein
.
5123

                                                                                    
5124
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5126 5126
###### Article R422-60
5127 5127

                                                                                    
5128
La
5128
Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
5129

                                                                                    
5130
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
5131

                                                                                    
5128 5132
Il doit être déposé au siège de la
 chambre 
de discipline ne
dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre
 peut 
siéger et délibérer valablement que si tous
désigner un autre rapporteur parmi
 les membres
 ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire
 de la compagnie 
assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances
qui
 ne sont pas 
publiques.
5129

                                                                                    
5130 5132
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre
membres
 de la 
profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
chambre.
   

                    
5132 5134
###### Article R422-61
5133 5135

                                                                                    
5134 5136
La décision disciplinaire est prise
Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose
 à la 
majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé
chambre de classer l'affaire
.
5135 5137

                                                                                    
5136 5138
La décision
 de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle
 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
5138 5140
###### Article R422-62
5139 5141

                                                                                    
5140
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
5141

                                                                                    
5142 5142
Outre les notifications prévues à
Sauf lorsqu'il est fait application de
 l'article R. 422-61, 
la décision de radiation est notifiée au greffier
le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5143

                                                                                    
5144
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
5145

                                                                                    
5146
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'au conseil en propriété industrielle, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
5147

                                                                                    
5142 5148
Le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport
 mentionné à l'article R. 422-
6.
60. Il peut à cet effet se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.
5149

                                                                                    
5150
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
   

                    
5144 5152
###### Article R422-63
5145 5153

                                                                                    
5146
La radiation temporaire ou définitive
5154
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
5155

                                                                                    
5156
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
5157

                                                                                    
5158
La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
5159

                                                                                    
5146 5160
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur
 de la 
liste est publiée au Bulletin officiel de la
plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en
 propriété industrielle 
à la diligence du directeur général de l'institut.
et d'un avocat.
5161

                                                                                    
5162
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
   

                    
5164
###### Article R422-64
5165

                        
5166
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.
5167

                        
5168
La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.
5169

                        
5170
La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
5171

                        
5172
La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet.
5173

                        
5174
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
5176
###### Article R422-65
5177

                        
5178
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
5179

                        
5180
Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
   

                    
5182
###### Article R422-66
5183

                        
5184
La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.
   

                    
5188
##### Article R423-1
5189

                        
5190
Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
   

                    
5192
##### Article R423-2
5193

                        
5194
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
5195

                        
5196
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
5197

                        
5198
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
5199

                        
5200
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
5201

                        
5202
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
   

                    
5756 5812
###### Article R612-2
5757 5813

                                                                                    
5758 5814
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle
 assortie de la mention Brevets d'invention
.
5759 5815

                                                                                    
5760 5816
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
5761 5817

                                                                                    
5762 5818
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
7909 7965
##### Article R712-2
7910 7966

                                                                                    
7911 7967
Le dépôt peut être fait personnellement par le 
déposant
demandeur
 ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou 
un
son
 établissement en France
.
7968

                                                                                    
7911 7969
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle
.
7912 7970

                                                                                    
7913 7971
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
7914 7972

                                                                                    
7915 7973
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7916 7974

                                                                                    
7917 7975
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
8017 8075
##### Article R712-13
8018 8076

                                                                                    
8019 8077
L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire 
d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions
d'une personne remplissant les conditions
 prévues 
aux articles L. 422-4 et L. 422-5, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".
à l'article R. 712-2.