Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -4626,7 +4626,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale :
4626 4626
 
4627 4627
 ##### Article R421-4
4628 4628
 
4629
-La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d'ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de brevets d'invention, marques ou dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.
4629
+La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes.
4630 4630
 
4631 4631
 Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
4632 4632
 
... ...
@@ -4636,7 +4636,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'a
4636 4636
 
4637 4637
 La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
4638 4638
 
4639
-La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.
4639
+La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière objet de la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention.
4640
+
4641
+Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
4640 4642
 
4641 4643
 ##### Article R421-6
4642 4644
 
... ...
@@ -4674,7 +4676,7 @@ Il est donné récépissé de la demande.
4674 4676
 
4675 4677
 ##### Article R421-10
4676 4678
 
4677
-La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
4679
+La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément à l'article R. 421-5 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
4678 4680
 
4679 4681
 ##### Article R421-11
4680 4682
 
... ...
@@ -4696,6 +4698,10 @@ La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque
4696 4698
 
4697 4699
 Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
4698 4700
 
4701
+La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues à l'article R. 612-2. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
4702
+
4703
+Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2 et R. 712-13.
4704
+
4699 4705
 ###### Article R422-2
4700 4706
 
4701 4707
 L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
... ...
@@ -4706,7 +4712,7 @@ L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux co
4706 4712
 
4707 4713
 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4708 4714
 
4709
-4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
4715
+4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.
4710 4716
 
4711 4717
 ###### Article R422-3
4712 4718
 
... ...
@@ -4720,6 +4726,14 @@ Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'in
4720 4726
 
4721 4727
 L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
4722 4728
 
4729
+Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
4730
+
4731
+Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66.
4732
+
4733
+Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7.
4734
+
4735
+Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.
4736
+
4723 4737
 ###### Article R422-5
4724 4738
 
4725 4739
 Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
... ...
@@ -4758,7 +4772,7 @@ La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur aprè
4758 4772
 
4759 4773
 ###### Article R422-10
4760 4774
 
4761
-L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
4775
+L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur.
4762 4776
 
4763 4777
 A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
4764 4778
 
... ...
@@ -5057,9 +5071,9 @@ Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, consc
5057 5071
 
5058 5072
 ###### Article R422-53
5059 5073
 
5060
-Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55.
5074
+Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.
5061 5075
 
5062
-Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
5076
+Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
5063 5077
 
5064 5078
 ###### Article R422-54
5065 5079
 
... ...
@@ -5075,76 +5089,118 @@ Le conseil en propriété industrielle :
5075 5089
 
5076 5090
 5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
5077 5091
 
5078
-###### Article R422-55
5079
-
5080
-L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
5081
-
5082
-Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
5083
-
5084
-La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
5085
-
5086
-Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
5087
-
5088
-Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
5089
-
5090 5092
 ##### Section 5 : Régime disciplinaire
5091 5093
 
5092 5094
 ###### Article R422-56
5093 5095
 
5094
-La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres :
5096
+La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
5095 5097
 
5096 5098
 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
5097 5099
 
5098 5100
 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
5099 5101
 
5100
-3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5101
-
5102
-4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5102
+3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ;
5103 5103
 
5104
-5° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5104
+4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5105 5105
 
5106
-6° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
5106
+5° Deux personnalités qualifiées.
5107 5107
 
5108
-Les conseils en propriété industrielle visés au 4° ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
5108
+Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
5109 5109
 
5110 5110
 ###### Article R422-57
5111 5111
 
5112
-Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
5113
-
5114
-Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.
5112
+Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de son suppléant, nommés ainsi que leurs suppléants pour trois ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
5115 5113
 
5116 5114
 ###### Article R422-58
5117 5115
 
5118
-La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
5116
+La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par une plainte.
5119 5117
 
5120
-Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une plainte.
5118
+La saisine ou la plainte sont adressées au président de la chambre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
5121 5119
 
5122 5120
 ###### Article R422-59
5123 5121
 
5124
-Le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58.
5122
+Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, et notamment s'il apparaît que le délai de six mois prévu à l'article R. 422-60 ne pourra être respecté, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
5123
+
5124
+Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
5125 5125
 
5126 5126
 ###### Article R422-60
5127 5127
 
5128
-La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.
5128
+Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir du conseil en propriété industrielle mis en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
5129
+
5130
+Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
5129 5131
 
5130
-Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
5132
+Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.
5131 5133
 
5132 5134
 ###### Article R422-61
5133 5135
 
5134
-La décision disciplinaire est prise à la majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
5136
+Lorsque le rapporteur estime que la plainte ou la saisine est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée, il propose à la chambre de classer l'affaire.
5135 5137
 
5136
-La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
5138
+La décision de classement est prise et notifiée dans les formes et conditions prévues à l'article R. 422-64. Elle peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
5137 5139
 
5138 5140
 ###### Article R422-62
5139 5141
 
5140
-Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
5142
+Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5143
+
5144
+Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
5145
+
5146
+La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant qu'au conseil en propriété industrielle, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
5147
+
5148
+Le conseil poursuivi peut prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. Il peut à cet effet se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.
5141 5149
 
5142
-Outre les notifications prévues à l'article R. 422-61, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
5150
+Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
5143 5151
 
5144 5152
 ###### Article R422-63
5145 5153
 
5154
+Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
5155
+
5156
+La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
5157
+
5158
+La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
5159
+
5160
+Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, le conseil poursuivi a la parole le dernier, et peut se faire assister d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat.
5161
+
5162
+Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
5163
+
5164
+###### Article R422-64
5165
+
5166
+Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.
5167
+
5168
+La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.
5169
+
5170
+La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
5171
+
5172
+La décision est exécutoire à compter de sa notification au conseil qui en a fait l'objet.
5173
+
5174
+La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
5175
+
5176
+###### Article R422-65
5177
+
5178
+Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'institut, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
5179
+
5180
+Outre les notifications prévues à l'article R. 422-64, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
5181
+
5182
+###### Article R422-66
5183
+
5146 5184
 La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.
5147 5185
 
5186
+#### Chapitre III : Dispositions diverses
5187
+
5188
+##### Article R423-1
5189
+
5190
+Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
5191
+
5192
+##### Article R423-2
5193
+
5194
+L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
5195
+
5196
+Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
5197
+
5198
+La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
5199
+
5200
+Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
5201
+
5202
+Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
5203
+
5148 5204
 ## Livre V : Les dessins et modèles
5149 5205
 
5150 5206
 ### Titre Ier : Acquisition des droits
... ...
@@ -5755,7 +5811,7 @@ Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété in
5755 5811
 
5756 5812
 ###### Article R612-2
5757 5813
 
5758
-Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.
5814
+Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
5759 5815
 
5760 5816
 Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
5761 5817
 
... ...
@@ -7908,7 +7964,9 @@ Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété in
7908 7964
 
7909 7965
 ##### Article R712-2
7910 7966
 
7911
-Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
7967
+Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France.
7968
+
7969
+Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
7912 7970
 
7913 7971
 Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
7914 7972
 
... ...
@@ -8016,7 +8074,7 @@ Est déclarée irrecevable toute demande :
8016 8074
 
8017 8075
 ##### Article R712-13
8018 8076
 
8019
-L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".
8077
+L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.
8020 8078
 
8021 8079
 ##### Article R712-14
8022 8080