Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1997 (version b5d0c5c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1996.

259
###### Article L122-2-1
260

                        
261
Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
   

                    
263
###### Article L122-2-2
264

                        
265
Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
266

                        
267
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
268

                        
269
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
   

                    
271 283
###### Article L122-5
272 284

                                                                                    
273 285
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
274 286

                                                                                    
275 287
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
276 288

                                                                                    
277 289
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ;
278 290

                                                                                    
279 291
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
280 292

                                                                                    
281 293
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
282 294

                                                                                    
283 295
b) Les revues de presse ;
284 296

                                                                                    
285 297
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
286 298

                                                                                    
299
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
300

                                                                                    
301
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
302

                                                                                    
287 303
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
   

                    
706
####### Article L132-20-1
707

                        
708
I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
709

                        
710
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
711

                        
712
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
713

                        
714
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
715

                        
716
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
717

                        
718
2° De l'importance de leur répertoire ;
719

                        
720
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
721

                        
722
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
723

                        
724
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
725

                        
726
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
   

                    
728
####### Article L132-20-2
729

                        
730
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
731

                        
732
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
733

                        
734
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
   

                    
1010
###### Article L217-1
1011

                        
1012
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
1013

                        
1014
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.
   

                    
1016
###### Article L217-2
1017

                        
1018
I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1019

                        
1020
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
1021

                        
1022
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
1023

                        
1024
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
1025

                        
1026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
1027

                        
1028
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
1029

                        
1030
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
   

                    
1032
###### Article L217-3
1033

                        
1034
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
1035

                        
1036
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
1037

                        
1038
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
   

                    
1070 1148
###### Article L321-9
1071 1149

                                                                                    
1072 1150
Ces sociétés 
doivent utiliser
utilisent
 à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation 
d'artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p. 100
des artistes :
1151

                                                                                    
1072 1152
1° 25 %
 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée
 ;
1153

                                                                                    
1154
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
1155

                                                                                    
1072 1156
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits
. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
1073 1157

                                                                                    
1074 1158
L'utilisation
Le montant et l'utilisation
 de ces sommes 
fait
font
 l'objet, chaque année, d'un rapport 
spécial du
des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le
 commissaire aux comptes
 vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport
.
 Il établit à cet effet un rapport spécial.
   

                    
1094 1178
###### Article L321-1
1095 1179

                                                                                    
1096 1180
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
1097 1181

                                                                                    
1098 1182
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
1183

                                                                                    
1184
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.