Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 mars 1997 (version b5d0c5c)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1996.

... ...
@@ -256,6 +256,18 @@ La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunic
256 256
 
257 257
 Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.
258 258
 
259
+###### Article L122-2-1
260
+
261
+Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.
262
+
263
+###### Article L122-2-2
264
+
265
+Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :
266
+
267
+1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;
268
+
269
+2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.
270
+
259 271
 ###### Article L122-3
260 272
 
261 273
 La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
... ...
@@ -284,6 +296,10 @@ b) Les revues de presse ;
284 296
 
285 297
 c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
286 298
 
299
+d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
300
+
301
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
302
+
287 303
 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
288 304
 
289 305
 ###### Article L122-6
... ...
@@ -687,6 +703,36 @@ Sauf stipulation contraire :
687 703
 
688 704
 3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.
689 705
 
706
+####### Article L132-20-1
707
+
708
+I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
709
+
710
+Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
711
+
712
+Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
713
+
714
+L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
715
+
716
+1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
717
+
718
+2° De l'importance de leur répertoire ;
719
+
720
+3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
721
+
722
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
723
+
724
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
725
+
726
+Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
727
+
728
+####### Article L132-20-2
729
+
730
+Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d'une oeuvre par câble.
731
+
732
+A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
733
+
734
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
735
+
690 736
 ####### Article L132-21
691 737
 
692 738
 L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
... ...
@@ -959,6 +1005,38 @@ Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle l
959 1005
 
960 1006
 Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service.
961 1007
 
1008
+##### Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble
1009
+
1010
+###### Article L217-1
1011
+
1012
+Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.
1013
+
1014
+Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.
1015
+
1016
+###### Article L217-2
1017
+
1018
+I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1019
+
1020
+Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.
1021
+
1022
+Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.
1023
+
1024
+L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.
1025
+
1026
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.
1027
+
1028
+II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.
1029
+
1030
+Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.
1031
+
1032
+###### Article L217-3
1033
+
1034
+Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au présent titre.
1035
+
1036
+A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
1037
+
1038
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
1039
+
962 1040
 ### Livre III : Dispositions générales
963 1041
 
964 1042
 #### Titre Ier : Rémunération pour copie privée
... ...
@@ -1069,9 +1147,15 @@ Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent p
1069 1147
 
1070 1148
 ###### Article L321-9
1071 1149
 
1072
-Ces sociétés doivent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes 50 p. 100 des sommes non répartissables perçues en application de l'article L. 214-1 et 25 p. 100 des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
1150
+Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
1151
+
1152
+1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
1153
+
1154
+2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
1073 1155
 
1074
-L'utilisation de ces sommes fait l'objet, chaque année, d'un rapport spécial du commissaire aux comptes.
1156
+Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
1157
+
1158
+Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
1075 1159
 
1076 1160
 ###### Article L321-10
1077 1161
 
... ...
@@ -1097,6 +1181,8 @@ Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droit
1097 1181
 
1098 1182
 Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
1099 1183
 
1184
+Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.
1185
+
1100 1186
 #### Titre III : Procédures et sanctions
1101 1187
 
1102 1188
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales