Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2022 (version 5c1db85)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2022.

5440
##### Article A411-1
5441

                        
5442
Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :
5443

                        
5444
1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;
5445

                        
5446
2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :
5447

                        
5448
a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;
5449

                        
5450
b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;
5451

                        
5452
c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
5453

                        
5454
3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.
   

                    
5456
##### Article A411-2
5457

                        
5458
Les membres des commissions spécialisées devant être choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 sont désignés par une délibération du Conseil supérieur de la mutualité siégeant en formation plénière, pour la durée de leur mandat au Conseil supérieur de la mutualité.
5459

                        
5460
Après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité et dans l'attente de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent, les membres des commissions spécialisées sont désignés à titre provisoire par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations de mutuelles. Il est attribué un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant à chacune des fédérations disposant, en application de l'article R. 413-3 du même code, d'au moins quatre sièges au conseil supérieur de la mutualité. Les sièges restants sont répartis entre ces mêmes fédérations, proportionnellement aux effectifs adhérents des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
5462
##### Article A411-3
5463

                        
5464
Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.
   

                    
5466
##### Article A411-4
5467

                        
5468
Le relevé de décisions et le procès-verbal de chaque séance des commissions spécialisées sont établis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et signés par le président de séance.
   

                    
5470
##### Article A411-5
5471

                        
5472
En début de séance, le nombre de présents doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative plus un.
5473

                        
5474
Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un membre présent. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres ayant donné pouvoir ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum défini au premier alinéa.
5475

                        
5476
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans un délai compris entre huit et quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Lors de cette deuxième séance, le quorum n'est plus obligatoire.
   

                    
5478
##### Article A411-6
5479

                        
5480
Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité.
5481

                        
5482
Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de la commission spécialisée concernée, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres de la commission spécialisée concernée.
5483

                        
5484
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission spécialisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions des deux précédents alinéas. Toutefois, la commission spécialisée ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative moins un.
   

                    
5486
##### Article A411-7
5487

                        
5488
En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
5489

                        
5490
Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
5491

                        
5492
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
5493

                        
5494
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
   

                    
5440
##### Article A421-1
5441

                        
5442
La commission mentionnée à l'article L. 421-3 est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant des mutuelles, unions ou fédérations, nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité sur proposition des fédérations qui satisfont à la date de publication de cet arrêté à l'ensemble des conditions suivantes :
5443

                        
5444
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à un million. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
5445

                        
5446
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 111-6 ;
5447

                        
5448
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
5449

                        
5450
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
5452
##### Article A421-2
5453

                        
5454
Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes :
5455

                        
5456
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
5457

                        
5458
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.
   

                    
5460
##### Article A421-3
5461

                        
5462
Les représentants des mutuelles, unions et fédérations régulièrement immatriculées sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration.
   

                    
5464
##### Article A421-4
5465

                        
5466
Au moins soixante jours avant la date d'expiration des mandats des membres de la commission mentionnée à l'article L. 421-3, le ministre chargé de la mutualité invite les fédérations à lui adresser, dans un délai de trente jours, leur candidature.
5467

                        
5468
Lorsque le ministre chargé de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de cinq jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte. En cas d'absence de réponse dans ce délai, la mutuelle n'est prise en compte dans aucune fédération.
5469

                        
5470
Dix jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le ministre chargé de la mutualité fait connaître à chaque fédération candidate si elle satisfait aux conditions prévues à l'article A. 421-2 et le nombre de sièges dont elle dispose. A l'expiration de ce délai, chaque fédération concernée dispose d'un délai de dix jours pour proposer au ministre chargé de la mutualité un nombre de représentants correspondant au nombre de sièges octroyés.
   

                    
5472
##### Article A421-5
5473

                        
5474
I.-La candidature des fédérations mentionnée à l'article A. 421-4 est présentée conformément à un formulaire qui comporte les informations suivantes :
5475

                        
5476
1° Le numéro d'immatriculation de la fédération prévu à l'article R. 111-6, l'intitulé complet de la fédération et l'adresse de son siège social ;
5477

                        
5478
2° Pour chacune des mutuelles qu'elle déclare adhérente :
5479

                        
5480
a) Le numéro d'immatriculation de la mutuelle prévu à l'article R. 111-6 ;
5481

                        
5482
b) Le nom complet de la mutuelle de rattachement et les dispositions qui la régissent (livre Ier, II ou III du présent code) ;
5483

                        
5484
c) L'adresse du siège social de la mutuelle ;
5485

                        
5486
d) L'effectif des membres participants de la mutuelle au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la nomination ou du renouvellement de la commission ;
5487

                        
5488
e) Le cas échéant, une mention précisant si la mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 ;
5489

                        
5490
f) Le cas échéant, une mention précisant si les statuts de la mutuelle définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice.
5491

                        
5492
II.-La candidature est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
5493

                        
5494
1° Les statuts de la fédération ;
5495

                        
5496
2° Le procès-verbal des délibérations des assemblées générales de la fédération réunies au cours des deux années civiles précédant l'année de nomination ou de renouvellement de la commission ;
5497

                        
5498
3° La note du commissaire aux comptes justifiant la certification des comptes de la fédération pour l'avant-dernière année ;
5499

                        
5500
4° Une note accompagnée de tout document comptable justifiant que la fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes.
   

                    
5502
##### Article A421-6
5503

                        
5504
La durée du mandat des membres est de quatre ans. Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.
   

                    
5506
##### Article A421-7
5507

                        
5508
La commission émet un avis sur les demandes de subventions et de prêts mentionnées à l'article L. 421-1. Cet avis est motivé. Lorsque cet avis est favorable à un prêt ou une subvention, il précise :
5509

                        
5510
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est proposé d'attribuer un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention, ainsi que leur montant ;
5511

                        
5512
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
5513

                        
5514
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 et l'échéancier de remboursement ;
5515

                        
5516
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
   

                    
5518
##### Article A421-8
5519

                        
5520
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
   

                    
5522
##### Article A421-9
5523

                        
5524
En cas d'urgence constatée par le ministre chargé de la mutualité, la commission mentionnée à l'article L. 421-3 peut statuer par voie de consultation écrite. Dans ce cas, le ministre chargé de la mutualité recueille, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission.
5525

                        
5526
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir les avis de la moitié au moins des membres de la commission dans le délai fixé par le ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.