Code de la mutualité


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@@ -5433,65 +5433,97 @@ Ce bilan est publié par les organismes professionnels mentionnés à l'article
5433 5433
 
5434 5434
 ## Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
5435 5435
 
5436
-### Titre Ier : Organes administratifs de la mutualité
5436
+### Titre II : Incitation à l'action mutualiste
5437 5437
 
5438
-#### Chapitre Ier : Conseil supérieur de la mutualité
5438
+#### Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes
5439 5439
 
5440
-##### Article A411-1
5440
+##### Article A421-1
5441 5441
 
5442
-Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont composées comme suit :
5442
+La commission mentionnée à l'article L. 421-3 est composée de six membres titulaires et de six membres suppléants représentant des mutuelles, unions ou fédérations, nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité sur proposition des fédérations qui satisfont à la date de publication de cet arrêté à l'ensemble des conditions suivantes :
5443 5443
 
5444
-1° La commission chargée d'émettre les avis sur les demandes d'agrément est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 du même code. Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant assiste, sans voix délibérative, à la commission ;
5444
+1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à un million. Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
5445 5445
 
5446
-2° La commission chargée de donner un avis sur les projets de texte est composée de huit membres :
5446
+2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 111-6 ;
5447 5447
 
5448
-a) Six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 ;
5448
+3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
5449 5449
 
5450
-b) La personnalité qualifiée mentionnée au 8° du I de l'article R. 411-1 ;
5450
+4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
5451 5451
 
5452
-c) Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
5452
+##### Article A421-2
5453 5453
 
5454
-3° La commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est composée de six membres titulaires et six membres suppléants choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1.
5454
+Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article A. 421-1 est déterminé selon les modalités suivantes :
5455 5455
 
5456
-##### Article A411-2
5456
+1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
5457 5457
 
5458
-Les membres des commissions spécialisées devant être choisis parmi les membres mentionnés au 2° du I de l'article R. 411-1 sont désignés par une délibération du Conseil supérieur de la mutualité siégeant en formation plénière, pour la durée de leur mandat au Conseil supérieur de la mutualité.
5458
+2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations proportionnellement au nombre de membres participants des mutuelles adhérentes aux fédérations comptabilisés dans les conditions prévues à l'article A. 421-1, selon la règle de la plus forte moyenne.
5459 5459
 
5460
-Après chaque renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité et dans l'attente de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent, les membres des commissions spécialisées sont désignés à titre provisoire par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations de mutuelles. Il est attribué un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant à chacune des fédérations disposant, en application de l'article R. 413-3 du même code, d'au moins quatre sièges au conseil supérieur de la mutualité. Les sièges restants sont répartis entre ces mêmes fédérations, proportionnellement aux effectifs adhérents des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
5460
+##### Article A421-3
5461 5461
 
5462
-##### Article A411-3
5462
+Les représentants des mutuelles, unions et fédérations régulièrement immatriculées sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration.
5463 5463
 
5464
-Les commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité sont présidées par le ministre chargé de la mutualité. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre, la présidence est assurée par un représentant des mutuelles, unions et fédérations élu en début de séance parmi les membres de la commission spécialisée. Chaque fois que nécessaire, ces commissions se réunissent sur convocation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité. Le secrétaire général assiste aux réunions des commissions.
5464
+##### Article A421-4
5465 5465
 
5466
-##### Article A411-4
5466
+Au moins soixante jours avant la date d'expiration des mandats des membres de la commission mentionnée à l'article L. 421-3, le ministre chargé de la mutualité invite les fédérations à lui adresser, dans un délai de trente jours, leur candidature.
5467 5467
 
5468
-Le relevé de décisions et le procès-verbal de chaque séance des commissions spécialisées sont établis par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et signés par le président de séance.
5468
+Lorsque le ministre chargé de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de cinq jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte. En cas d'absence de réponse dans ce délai, la mutuelle n'est prise en compte dans aucune fédération.
5469 5469
 
5470
-##### Article A411-5
5470
+Dix jours après l'expiration du délai de présentation des candidatures, le ministre chargé de la mutualité fait connaître à chaque fédération candidate si elle satisfait aux conditions prévues à l'article A. 421-2 et le nombre de sièges dont elle dispose. A l'expiration de ce délai, chaque fédération concernée dispose d'un délai de dix jours pour proposer au ministre chargé de la mutualité un nombre de représentants correspondant au nombre de sièges octroyés.
5471 5471
 
5472
-En début de séance, le nombre de présents doit être au moins égal à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative plus un.
5472
+##### Article A421-5
5473 5473
 
5474
-Les membres empêchés peuvent donner pouvoir à un membre présent. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les membres ayant donné pouvoir ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum défini au premier alinéa.
5474
+I.-La candidature des fédérations mentionnée à l'article A. 421-4 est présentée conformément à un formulaire qui comporte les informations suivantes :
5475 5475
 
5476
-Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans un délai compris entre huit et quinze jours. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Lors de cette deuxième séance, le quorum n'est plus obligatoire.
5476
+1° Le numéro d'immatriculation de la fédération prévu à l'article R. 111-6, l'intitulé complet de la fédération et l'adresse de son siège social ;
5477 5477
 
5478
-##### Article A411-6
5478
+2° Pour chacune des mutuelles qu'elle déclare adhérente :
5479 5479
 
5480
-Le recours à des moyens de télécommunication, et notamment à la visioconférence, est autorisé lors des réunions des commissions spécialisées prévues à l'article R. 411-2-1 du code de la mutualité.
5480
+a) Le numéro d'immatriculation de la mutuelle prévu à l'article R. 111-6 ;
5481 5481
 
5482
-Les moyens de visioconférence et de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion de la commission spécialisée concernée, dont les délibérations doivent être retransmises à la ou aux personnes non présentes physiquement de façon continue. Ces moyens doivent permettre, en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des membres de la commission spécialisée concernée.
5482
+b) Le nom complet de la mutuelle de rattachement et les dispositions qui la régissent (livre Ier, II ou III du présent code) ;
5483 5483
 
5484
-Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission spécialisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dont la nature et les conditions d'application sont conformes aux dispositions des deux précédents alinéas. Toutefois, la commission spécialisée ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à la moitié des membres de la commission spécialisée ayant voix délibérative moins un.
5484
+c) L'adresse du siège social de la mutuelle ;
5485 5485
 
5486
-##### Article A411-7
5486
+d) L'effectif des membres participants de la mutuelle au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la nomination ou du renouvellement de la commission ;
5487 5487
 
5488
-En cas d'urgence constatée par le secrétariat général, les commissions spécialisées peuvent statuer par voie de consultation écrite.
5488
+e) Le cas échéant, une mention précisant si la mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 ;
5489 5489
 
5490
-Lorsqu'une commission spécialisée fait usage de cette possibilité, le secrétaire général recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le secrétaire général convoque la commission dans les conditions prévues à l'article A. 411-3.
5490
+f) Le cas échéant, une mention précisant si les statuts de la mutuelle définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice.
5491 5491
 
5492
-Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres de la commission ayant voix délibérative plus un dans le délai fixé par le secrétariat général. Le secrétariat général informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
5492
+II.-La candidature est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
5493 5493
 
5494
-Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
5494
+1° Les statuts de la fédération ;
5495
+
5496
+2° Le procès-verbal des délibérations des assemblées générales de la fédération réunies au cours des deux années civiles précédant l'année de nomination ou de renouvellement de la commission ;
5497
+
5498
+3° La note du commissaire aux comptes justifiant la certification des comptes de la fédération pour l'avant-dernière année ;
5499
+
5500
+4° Une note accompagnée de tout document comptable justifiant que la fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes.
5501
+
5502
+##### Article A421-6
5503
+
5504
+La durée du mandat des membres est de quatre ans. Les fonctions de membres de la commission sont gratuites.
5505
+
5506
+##### Article A421-7
5507
+
5508
+La commission émet un avis sur les demandes de subventions et de prêts mentionnées à l'article L. 421-1. Cet avis est motivé. Lorsque cet avis est favorable à un prêt ou une subvention, il précise :
5509
+
5510
+1° La part de la somme demandée pour laquelle il est proposé d'attribuer un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention, ainsi que leur montant ;
5511
+
5512
+2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
5513
+
5514
+3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable dans les conditions fixées à l'article R. 421-1 et l'échéancier de remboursement ;
5515
+
5516
+4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
5517
+
5518
+##### Article A421-8
5519
+
5520
+Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
5521
+
5522
+##### Article A421-9
5523
+
5524
+En cas d'urgence constatée par le ministre chargé de la mutualité, la commission mentionnée à l'article L. 421-3 peut statuer par voie de consultation écrite. Dans ce cas, le ministre chargé de la mutualité recueille, dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, les observations et avis des membres de la commission.
5525
+
5526
+Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir les avis de la moitié au moins des membres de la commission dans le délai fixé par le ministre chargé de la mutualité. Le ministre chargé de la mutualité informe, dans les meilleurs délais, les membres de la commission de la décision résultant de cette consultation.
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5496 5528
 ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
5497 5529