Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2019 (version e521180)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

4170 4170
###### Article R223-1
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
I.-Les unités de compte visées à
Pour l'application de
 l'article L. 223-2
 sont :
4173

                                                                                    
4174 4172
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de
,
 l'article R. 
332-2 du code des assurances ;
4175

                                                                                    
4176
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
4177

                                                                                    
4178 4172
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2
131-1
 du code des assurances 
et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
4179

                                                                                    
4180
II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif respecte les conditions suivantes :
4181

                                                                                    
4182
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
4183

                                                                                    
4184
2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
4185

                                                                                    
4186
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
4187

                                                                                    
4188
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
4189

                                                                                    
4190
III.-Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
4191

                                                                                    
4192
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
4172
est applicable.
   

                    
4194 4174
###### Article R223-2
4195 4175

                                                                                    
4196
Dans le cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, la mutuelle ou l'union fixe, suivant les modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du règlement ou du contrat collectif et, par la suite, au moins, une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
4176
Pour l'application de l'article L. 223-2-1, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du code des assurances sont applicables.
   

                    
4198 4178
###### Article R223-3
4199 4179

                                                                                    
4200 4180
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article
Pour l'application des articles
 R. 223-1 
doivent répondre aux conditions suivantes
et R. 223-2, il y a lieu d'entendre
 :
4201 4181

                                                                                    
4202 4182
Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique du
“ mutuelle ou union exerçant une activité d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
4183

                                                                                    
4202 4184
2° “
 règlement ou
 du
 contrat collectif 
;
4203

                                                                                    
4204 4184
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée constitutive de l'unité de compte, ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières
” là où est mentionné
 dans le
 cas où le règlement ou le contrat collectif se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 900 Euros estimée selon les dispositions de l'article R. 223-2 ;
4205

                                                                                    
4206 4184
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou de droits définis aux 13° et 14° de l'article R. 332-2 du
 code des assurances
. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° du même article.
 le mot : “ contrat ” ;
4185

                                                                                    
4186
3° “ employeur, personne morale souscriptrice ou membre participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les mots : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
4187

                                                                                    
4188
4° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances le mot : “ prime ”.
   

                    
4208
###### Article R223-4
4209

                        
4210
Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4211

                        
4212
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.